Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale de programme France-Régions 3 (FR 3), dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, à Paris (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de M. Gilles B..., demeurant résidence de May, appartement ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., I..., E..., D... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Blohorn Y..., Mlle G..., MM. A..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société FR 3, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1988) que M. B..., technicien-vidéo "collaborateur occasionnel" d'une manière continue depuis mai 1980 de la Société nationale de programme France-Régions 3, est devenu collaborateur permanent, le 14 mars 1983, avec la qualité de technicien de production échelon II, indice 2097 de la convention collective des personnels techniques et administratifs de la société France-Régions, une ancienneté de un an cinq mois vingt-sept jours lui étant alors reconnue ; que cette convention collective a été remplacée à compter du 1er novembre 1984 par celle de la communication et de la production audiovisuelle signée le 31 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accorder à l'intéressé le niveau N3 de sa qualification de reclassement, déclaré en méconnaissance des articles V. 4-5 de la convention collective de 1984 et L. 131-1 du Code du travail, qu'à la date d'entrée en application de la nouvelle convention collective, le salarié avait atteint une ancienneté supérieure à trois ans, alors, selon le pourvoi, que l'avancement par progression de niveau supposant, selon l'article 4-5 de ladite convention collective, "une durée de stationnement sur chaque "niveau indiciaire", cette stipulation ne pouvait prendre effet qu'après un tel "stationnement" sur le niveau antérieur soit, en l'occurence, à l'issue d'un stationnement de trois ans à compter du 1er décembre 1984, date d'entrée en vigueur de ladite convention ; Mais attendu que selon l'article 2 de l'avenant relatif aux modalités de prise en compte de l'ancienneté, faisant référence à l'article III-11 dernier alinéa de la convention collective de 1984, les salariés conservent, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, le bénéfice de l'ancienneté de service qui leur a été reconnue dans les entreprises assujetties à la présente
convention ; qu'en prenant en compte cette ancienneté, en l'absence d'exclusion particulière, pour le reclassement le 1er décembre 1984, au sein du groupe de qualification dans lequel le salarié était intégré, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de la nouvelle convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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