Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges, Henri Z..., demeurant à Uzez-la-Boissière par Saint-Victor des Oules (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de :
1°) Monsieur Robert C..., demeurant à Beauvoisin (Gard), La Côte, Mas Bel Air,
2°) Madame Yvette C... veuve A..., demeurant à AUBORD le HAMEAU par VAUVERT (Gard), 51, place de l'Opale, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Serge C...,
3°) Monsieur Jean X..., demeurant à Marguerites (Gard), Domaine de Roquecourbe,
4°) La SOCIETE d'AMENAGEMENT FONCIER ET d'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) du Roussillon Languedoc, dont le siège est à Lattes (Hérault), Domaine de Maurin,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement à l'égard de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties est l'engagement pris par son cocontractant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 1987), statuant sur renvoi après cassation, qu'en décembre 1975, les Consorts C..., propriétaires ont notifié à M. Z..., leur intention de vendre des terres dont celui-ci était locataire ; que par lettre du 12 janvier 1976, M. Z... a accepté l'offre de ses bailleurs ; que le 22 juin 1978, les Consorts C... ont conclu un contrat de vente des terres avec M. X... ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... en annulation de cette vente, l'arrêt énonce qu'un jugement du 19 avril 1978, ayant déclaré qu'il ne bénéficiait pas du droit de préemption, la promesse de vente valant vente passée entre lui-même et les consorts C... était nulle pour absence de cause des obligations réciproques des parties ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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