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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-81.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.382

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie à son égard du chef de destruction ou dégradation de bien appartenant à autrui, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 134-1 du Code de l'organisation judiciaire, 610 et suivants du Code de d procédure pénale, du principe selon lequel la cassation d'un arrêt a pour effet de dessaisir définitivement les magistrats qui ont concouru à la décision annulée des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers où siégeaient, notamment, Mme Cadenat, conseiller faisant fonction de président, et M. Chauvel, conseiller ; "alors que la cassation, même par voie de retranchement et sans renvoi, a pour effet de dessaisir définitivement les magistrats ayant concouru à la décision annulée ; que l'arrêt du 19 janvier 1989 de la cour d'Angers, cassé par la chambre criminelle par voie de retranchement de la condamnation pénale prononcée et sans renvoi, avait été rendu par la chambre correctionnelle composée, notamment, de Mme Cadenat, conseiller faisant fonction de président, et de M. Chauvel, conseiller ; que ces magistrats ne pouvaient pas connaître des suites de l'affaire et participer à un arrêt rendu sur les intérêts civils" ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 19 janvier 1989 ayant, sur le seul appel de la partie civile, infirmé le jugement du tribunal correctionnel relaxant André X..., prévenu de destruction ou dégradation de biens appartenant à autrui, et condamné celui-ci à une peine d'amende puis ordonné une expertise sur les intérêts civils a, sur pourvoi du procureur général près ladite Cour, été cassé le 17 octobre 1989 par voie de retranchement en ce qui concerne la peine et sans renvoi ; Qu'après exécution de l'expertise, l'affaire est revenue devant la même cour d'appel qui, par l'arrêt attaqué du 22 janvier 1991, a condamné X... à des réparations civiles au profit de Corvaisier ; Attendu, en cet état, que, dès lors, que X... ne s'était pas pourvu contre l'arrêt du 19 janvier 1989, la cassation qui est intervenue sur le seul pourvoi du procureur général, si elle lui bénéficie en ce qui concerne la peine illégalement prononcée, est sans incidence sur l'action civile à laquelle l'arrêt de cassation du 17 octobre 1989 est étranger ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné X... à payer à Corvaisier la somme de 100 000 francs, en réparation de son préjudice économique avec intérêts à compter de son prononcé ; "aux motifs que "compte tenu de la demande présentée et des éléments d'appréciation fournis par l'expert, la Cour estime devoir réparer le préjudice économique subi par Corvaisier par la somme de 100 000 francs" (arrêt p. 3 2) ; "alors que, d'une part, l'évaluation d'un préjudice ne saurait être influencée par la "demande présentée" par la victime ; qu'en prenant en compte cette demande pour effectuer son appréciation, la Cour a manifestement privé sa décision de motifs opérants ; "alors que, d'autre part, la Cour devait s'expliquer sur la circonstance invoquée par X... dans ses conclusions d'appel selon laquelle l'occupation du terrain litigieux par Corvaisier étant illégitime, celui-ci ne pouvait espérer une "récolte normale "s'échelonnant dans le temps" ; que cette circonstance était de nature à influer sur l'évaluation du préjudice prétendument subi par Corvaisier" ; Attendu que ce moyen, sous le couvert de défaut de motifs et non-réponse à conclusions, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond, dans les limites des conclusions de la partie civile, du montant des réparations dues à celle-ci ; qu'ainsi il ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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