Cour de cassation, 17 février 2016. 15-81.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.539
Date de décision :
17 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 15-81.539 F-N
N° 1260
VD1
17 FÉVRIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [K] [S] [L],
- M. [T] [L],
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2015, qui a condamné le premier, pour banqueroute, abus de biens sociaux et recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'exclusion des marchés publics, le second, pour abus de biens sociaux et recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [K] [S] [L] et [T] [L] devront payer à la société civile professionnelle [N],[C], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ravalement maçonnerie construction, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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