Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08202 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2021 par le pôle social du TJ de MELUN RG n° 18-00827
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN, substituée par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Madame Natacha PINOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [8] (la société utilisatrice) d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à M. [P] [I] (l'assuré), et à la SARL [12] (l'employeur) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 10 janvier 2014, M. [P] [I], salarié de la SARL [12], mis à la disposition de la SAS [8], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le certificat médical initial fait état d'un "traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et confusion et amnésie antérograde" ; que le 7 février 2014, l'assuré a saisi la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'entreprise utilisatrice ; que son état de santé a été déclaré consolidé au 28 février 2017 et qu'il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, porté à 40 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 8 octobre 2018.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
- déclaré M. [P] [I] recevable en son action ;
- dit que l'accident du travail dont M. [P] [I] a été victime le 10 janvier 2014 et dû à la faute inexcusable imputable à son employeur, la société [12] ;
- dit que la société [8], entreprise utilisatrice, est tenue de garantir la société [12] de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
- dit que la rente accordée à M. [P] [I] sera majorée à son taux maximum calculée et revalorisée suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
- ordonné une expertise médicale judiciaire ;
- fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 1 500 euros ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devra faire l'avance de cette somme qu'elle récupérera sur l'employeur, la société [12], et la payer à l'expert désigné, dans un délai d'un mois à compter du consentement de la mission par l'expert ;
- accordé à M. [P] [I] une provision de 3 000 euros qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ppurra recouvrer le montant des indemnisations à venir et la provision accordée à M. [P] [I] à l'encontre de la société [12] ;
- condamné la société [12] à payer à M. [P] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [8] à relever et garantir la société [12] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, ainsi que de la condamnation présentement prononcée sur le fondement en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société [12] et la société [8] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que l'assuré avait été recruté en qualité de manoeuvre en bâtiment et qu'il n'était pas précisé que sa mission portait sur des travaux de peinture en hauteur, que l'enquête diligentée avait mis en évidence l'absence de mesure de prévention contre les chute en hauteur, que l'assistante RH de l'employeur avait reconnu le travail en hauteur et avait écarté la thèse du malaise selon les avis médicaux et que les blessures étaient en outre en corrélation avec les faits tels que rapportés par l'assuré.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
- condamner M. [P] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.
Elle expose pour l'essentiel que :
- c'est en descendant les escaliers alors qu'il allait prendre sa pause déjeuner que M. [P] [I] a eu un malaise et a chuté;
- il a été engagé dans le cadre d'un contrat d'insertion pour procéder au nettoyage/dépoussiérage des surfaces de l'immeuble où les peintres terminaient des travaux de peinture mais qu'il n'a jamais été employé pour des travaux de peinture ;
- il a été suivi par le médecin du travail et disposait d'équipements de sécurité ;
- elle avait nommé un coordinateur protection et sécurité qui n'a jamais signalé la moindre difficulté en termes de sécurité sur le chantier ;
- l'enquête de police n'a pas abouti à une condamnation.
M. [P] [I] a été convoqué par le greffe à l'audience de la cour du 20 avril 2023 à l'adresse mentionnée au jugement et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
Il a été cité à comparaître pour l'audience du 20 avril 2023 à 13h30 par acte d'huissier du 24 mars 2023 qui a converti l'acte en procès-verbal de recherche conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas comparu.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a indiqué oralement par la voix de son conseil s'en rapporter à la sagesse de la cour sur le principe de la faute inexcusable et a sollicité, dans l'hypothèse où la faute serait reconnue, que soit rappelée son action récursoire.
La société [12] a demandé oralement à la cour par la voix de son conseil de faire application des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'action en garantie de l'entreprise utilisatrice. Elle rappelle qu'elle n'était pas présente sur les lieux de l'accident mais s'associe aux propos de la société [8] et [X] sur ce point.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 20 avril 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La conscience du danger exigée s'apprécie objectivement en considération de celle qu'un employeur normalement avisé aurait dû avoir.
Par ailleurs, la faute ne peut être jugée excusable qu'autant que l'employeur a satisfait à la réglementation en vigueur et s'il a pris des mesures effectives de protection du salarié.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, la société [12] a déclaré le 13 janvier 2014 l'accident dont a été victime M. [P] [I] survenu "le 10 janvier 2014 à 12h05" sur le "chantier [Adresse 11] [Localité 7]" dans les circonstances suivantes (pièce n°3 du dossier de première instance de la caisse):
- Activité de la victime lors de l'accident : "descendait un escalier du chantier pour prendre sa pause déjeuner"
- Nature de l'accident : "La victime se serait évanouie dans les escaliers et serait tombée"
- Objet dont le contact a blessé la victime : "escalier"
- Siège des lésions : "tête"
- Nature des lésions : Traumatisme crânien /Perte de connaissance",
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : "de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30"
- Accident connu le 10/01/2014 à 12h30 par l'employeur.
Il n'est pas fait mention de témoin de l'accident dans la déclaration.
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2014 au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 9] (pièce n°5 du dossier de première instance de la caisse) fait état des constatations suivantes :
"Traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et confusion et amnésie antérograde".
Dans le courrier adressé à la caisse par lequel il demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (pièce n°17 du dossier de première instance de la caisse), M. [I] expose que :
"Je précise et j'affirme ladite société [8] n'a pas respecté les consignes de sécurité à savoir : les balises de sécurité (les garde-fous) n'était pas installés. Je travailler sur une échelle instable".
M. [I] a exposé dans ces conclusions déposées devant le tribunal judiciaire les circonstances de l'accident survenu le 10 janvier 2014 dans ces termes :
"Il a été affecté le 10 janvier 2014 sur un chantier pour réaliser des travaux de ponçage et de peinture de cage d'escalier dans un immeuble de trois étages.
Pour réaliser sa mission il avait à sa disposition une échelle.
Ce jour là (il) est arrivé sur le chantier vers 07 heures 50 pour poursuivre les travaux de peinture qui étaient commencés.
Vers 11 h 30 (il) se trouve sur les marches de l'échelle dénuée de crampons anti-dérapants, lorsque subitement, celle-ci s'est dérobée, provoquant son déséquilibre puis sa chute.
(Il) a été transporté vers 12 heures 07 par les sapeurs-pompiers du corps départemental de Seine et marne sur le centre hospitalier de [Localité 9]."
Dans son procès-verbal d'audition du 30 mai 2014 devant les services de police du commissariat de [Localité 9] (pièce n°3 de son dossier de première instance), M. [I], qui déclare la profession de peintre en bâtiment, a déclaré :
"Cela m'est difficile de vous expliquer les circonstances de mon accident du 10 janvier 2014 car à la suite de l'accident j'ai perdu connaissance et j'ai été victime d'amnésie pendant plusieurs jours, j'ai été hospitalisé pendant une durée de 21 jours, mais néanmoins je peux me rappeler l'état du chantier et les circonstances qui ont pu avoir un impact sur mon accident car j'ai débuté ma mission sur le chantier le 09/01/2014.
Ce dont je me souviens c'est que le 10/01/2014, je suis arrivé sur le chantier à 07h50, cela était facile pour moi car j'habite juste à côté, et j'ai travaillé jusqu'à l'heure de mon accident qui est évalué à 11h30, sur le chantier j'ai repris mon travail en continuant ce que j'avais entrepris la veille, je n'ai pas souvenir d'autre chose pour cette journée, par contre le 09/01/2014, j'étais employé à peindre les halls, les cages d'escalier (immeubles de trois étages) dans des conditions difficiles, les cages d'escalier sont étroites, les échelles mises à notre disposition n'étaient pas adaptées pour ce genre de travaux, ce premier jour de travail a failli me coûter un accident, l'échelle sur laquelle j'étais monté a basculé, je n'ai du mon salut qu'à l'étroitesse des murs et à ma réaction pour me récupérer en m'appuyant sur un mur.
"Je pense que les conditions de sécurité n'étaient pas mises en place sur le chantier, il n'y avait pas d'échafaudage ni garde fou, personne n'avait de casque, le 09/01/2014, lors de mon arrivée sur le chantier j'étais venu avec un casque et des chaussures de sécurité qui m'appartenaient, la personne de [8] qui m'a donné mes instructions pour le chantier m'a précisé qu'il n'était pas nécessaire de mettre un casque ou des chaussures de sécurité car ce n'était pas dangereux, j'ai gardé mes chaussures de sécurité mais je n'ai plus porté de casque, d'ailleurs il n'y avait pas de casque à disposition sur le chantier.
(..)
"D'après ce qu'on m'a raconté, par une personne qui travaillait comme moi sur le chantier, dont je ne connais pas le nom (il n'y avait qu'une journée que j'étais sur le chantier), je suis tombé de la hauteur d'une échelle de cinq mètres, et ensuite j'ai roulé dans les escaliers, où j'ai été découvert inconscient, j'ai été découvert au rez-de-chaussée, mais je travaillais sur un niveau intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, comme il n'y avait pas de rampe, ni garde fou, j'ai basculé dans le vide.
(...)
"Je ne connais pas les gens qui travaillaient sur le chantier, comme je vous l'ai dit, je n'ai travaillé qu'une journée sur le site, la plupart des ouvriers ne s'exprimaient (pas) en français et il m'a été dit que lorsque j'ai eu mon accident, tout le monde a pris la fuite.
(...)
"Je veux préciser que lors de mon accident, c'est le service de réanimation de l'hôpital de [Localité 9] qui a annoncé mon accident à mon épouse vers 18 heures, personne ne s'est manifesté avant, pas l'employeur, ni les pompiers, je sais que ni les services de police ni l'inspection du travail n'ont été prévenus de mon accident."
Par un courrier du 22 février 2019, l'inspecteur du travail a informé un représentant de la FNATH, saisie par M. [I] que :
"Bien que n'ayant PAS été avertis au moment de la survenance de l'accident, nos services ont procédé à une enquête auprès du salarié lui-même et des deux entreprises ci-dessus nommées (la société [12] et la société [8]).
Il en est ressorti que des manquements en matière de santé et de sécurité, notamment de prévention du risque de chute en hauteur, sont susceptibles d'avoir concouru à l'accident dont a été victime M. [I]." (Pièce non numérotée du dossier de première instance de M. [I]).
La déclaration d'accident du travail datée du 13 janvier 2014 mentionne que l'accident est survenu à 12h05, alors que le salarié empruntait l'escalier pour aller déjeuner.
La société [8] fait valoir que cet horaire d'accident est corroboré par le fait que le délai moyen d'intervention des pompiers de Seine et Marne (temps écoulé entre le décroché de l'appel et l'arrivée sur les lieux) est de 9 minutes 32 secondes en 2015 pour un VSAV (pièce n°6 de ses productions) et que la caserne des pompiers ne se situe qu'à 3 minutes en véhicule du lieu de l'accident (pièce n°7).
M. [I] a cependant produit en première instance une attestation d'intervention du SDIS de Seine et Marne qui fait état d'une intervention le 10 janvier 2014 à 12h07 pour M. [I] (pièce non numérotée), ce qui rend impossible la survenance d'un accident à 12h05.
Le bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 9] fait par ailleurs état d'une entrée le 10/01/2014 à 12h57 (pièce n°4 du dossier de première instance de la caisse).
Ces éléments établissent donc que l'accident dont M. [I] a été victime ne s'est pas produit à 12h05 quand il partait déjeuner comme il est déclaré par l'employeur, mais bien vers 11h30 comme indiqué par la victime.
La société [8] fait par ailleurs valoir que M. [I] était employé comme manoeuvre pour la journée dans le cadre d'un contrat d'insertion, et qu'il n'était pas occupé à des fonctions de peintre au moment de son accident. Elle produit à ce titre le contrat de mise à disposition du 10 janvier 2014 sur lequel apparaît comme "qualification contractuelle convenue : manoeuvre" et comme motif du recours : "Accroissement temporaire d'activité dans le cadre de la clause d'insertion sur le chantier de [Localité 7]"
Cependant M. [I] qui a déclaré être peintre en bâtiment dans son audition devant les services de police, a produit le questionnaire employeur rempli le 5 février 2014 par Mme [G] [F], assistante RH de la société [12], qui corrobore le fait qu'il effectuait bien des travaux de peinture en hauteur :
"- Pouvez-vous préciser les circonstances et le lieu de survenue du malaise'
Sur le chantier [Adresse 11] à [Localité 7].
L'intérimaire travaillait en hauteur,
-Pouvez-vous nous préciser les horaires et le poste de travail habituel '
Poste de manoeuvre travaux de manutention et de nettoyage du chantier. Aide aux travaux de peinture.
- Pouvez-vous nous préciser lors du malaise les travaux ou taches effectués et les conditions de travail'
Travaux de préparation des murs en hauteur. Pas de garde corps pour le protéger. Il serait tombé dans les marches, ce qui aurait provoqué sa perte de connaissance.
- Les conditions de travail étaient-elles inhabituelles, si oui pourquoi'
Oui. Non respect des normes de sécurité (garde corps)
- Commentaires éventuels : Thèse du malaise avant la chute écartée par les médecins."
Au regard de ces éléments, il est établi que le jour de l'accident M. [I] effectuait des travaux de peinture en hauteur dans une cage d'escalier, alors qu'il se trouvait debout sur une échelle par nature démunie de garde corps, ce qui a causé sa chute d'une hauteur de plusieurs mètres.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié en raison de la tache confiée à M. [I], laquelle impliquait un travail en hauteur, par nature dangereux.
La société ne justifie pas plus avoir vérifié l'effectivité de la présence sur le chantier où elle faisait intervenir ses salariés de protections collectives contre les risques de chute en hauteur, pas plus que de l'étude puis de la mis en 'uvre par elle même, au delà du port du casque, de mesures de protection individuelle (harnais, garde-corps,...) adaptées aux conditions d'espèces du travail au cours duquel est survenu l'accident.
Le manquement en la matière de la société dans la conception, le contrôle et la mise en oeuvre de son obligation de sécurité à l'occasion de ce travail en hauteur par nature dangereux a participé à l'accident dont a été victime M. [I].
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait de la nature même du travail en hauteur est établi, tout comme le fait que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Dès lors, l'accident du travail dont M. [P] [I] a été victime le 10 janvier 2014 et dû à la faute inexcusable imputable à son employeur, la société [12] et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La société [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel formé par la SAS [8] ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [8] en tous les dépens.
La greffière Le président