Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01527 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNZY
[I]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Février 2021
RG : 18/5661
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANTE :
[E] [I] épouse [V]
née le 14/11/1974 à [Localité 6] (ex Yugoslavie)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE, dispensé de comparaître
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [F] [M] (Audiencier) muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] (l'assurée) salariée, en qualité d'agent d'entretien, par la Paroisse [5] (l'employeur) depuis le 2 avril 2009, a été victime le 7 août 2015 d'une chute dans les escaliers pendant qu'elle faisait le ménage, le certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une entorse du ligament latéral externe du genou droit, d'un hématome côté droit du thorax, d'un hématome sur la hanche droite : hématome et d'un hématome de D1 face dorsale du pied droit et le certificat médical final du 15 mars 2017 faisant état d'un traumatisme du genou avec une persistance de l'impotence fonctionnelle et des douleurs quotidiennes.
Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, à la consolidation du 1er avril 2017, pour les séquelles suivantes : « déchirure méniscale du genou droit opérée par arthroscopie. Persistance de douleurs à la station assise, à la marche prolongée nécessitant le recours à des antalgiques puissants. Egalement, gêne fonctionnelle invalidante avec déficit modéré de la flexion. »
Le 12 janvier 2018, la victime a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
A l'audience du 8 janvier 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [H].
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le tribunal judiciaire a :
- rejeté le recours présenté par l'assurée et a confirmé le taux de 18% à la date de consolidation de l'accident du travail du 7 août 2015,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le 26 février 2021, l'assurée a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assurée, préalablement dispensée de comparaître à sa demande, poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- dire et juger la demande d'attribution de taux socio-professionnel recevable et bien fondée,
- dire qu'à son taux d'incapacité médical de 18% sera adjoint un taux socio-professionnel de 10%, soit un taux d'incapacité totale de 28%,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assurée soutient essentiellement qu'elle aurait dû se voir adjoindre un taux socio-professionnel, compte tenu des conséquences que la diminution de ses facultés physiques et mentales entraînent. Elle fait valoir qu'en retenant qu'aucune conséquence socio-professionnelle ne pouvait être objectivement établie, le tribunal a dénaturé les pièces de son dossier dont il ressort qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicale, le 5 mai 2017, comme les termes du rapport d'évaluation du taux d'incapacité qui fait état de l'inaptitude à son poste, de sorte qu'il convient de lui attribuer un taux socio-professionnel de 10%, venant s'ajouter au taux médical.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- débouter l'assurée de sa demande de réévaluation du taux d'IPP,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'assurée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient essentiellement que l'évaluation du taux d'IPP est intervenue le 13 octobre 2017, conformément à l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et elle entend s'en rapporter sur le taux médical de 18% proposé par l'expert désigné médecin par le tribunal.
Elle met en évidence que, lors de l'évaluation des séquelles le 13 octobre 2017, le médecin conseil n'a pas retenu de retentissement sur la vie professionnelle, aucune inaptitude ou licenciement pour inaptitude en lien avec l'accident du travail survenu le 7 août2015 n'ont été constatés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Il est constant que le taux de 18% recouvre le taux strictement médical, lequel ne fait pas débat, seule étant contestée l'absence de prise en compte de l'incidence professionnelle des séquelles de l'assurée.
Il ressort du rapport médical d'évaluation produit aux débats par l'assurée que le médecin conseil du service du contrôle médical a conclu que, dans la suite d'une déchirure méniscale du genou droit opérée, il existe une persistance de douleurs à la station assise, à la marche prolongée nécessitant le recours à des antalgiques puissants. Egalement, une gêne fonctionnelle avec déficit modéré de la flexion. Une inaptitude au poste. Un taux d'incapacité permanente de 18%.
La fiche de liaison médico-administrative, produite par la caisse, ajoute, au titre du résumé des séquelles, «l'attribution d'un taux d'IP et préjudice professionnel possible à évaluer».
Ainsi, alors que le médecin conseil s'est prononcé sur la possible incidence professionnelle des séquelles constatées, force est de constater que la caisse n'a pas enquêté sur ce point.
Or, il ressort des pièces produites par l'assuré qu'à l'occasion d'une visite de reprise après accident du travail, aux termes de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de l'assurée, «son état de santé laissant envisager une inaptitude à son poste d'agent d'entretien», l'intéressée a fait l'objet d'un licenciement de son emploi d'agent d'entretien pour inaptitude le 5 mai 2017. L'assurée justifie également que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2027 ainsi que le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité d'accès aux places assises à compter du 1er février 2017 au 31 janvier 2017.
Ces pièces mettent en évidence le retentissement professionnel en relation certaine et directe avec l'état séquellaire de l'accident affectant la mobilité du genou droit chez une femme de 42 ans occupant un emploi non qualifié d'agent d'entretien, venant limiter ses capacités à occuper un autre emploi, autre qu'un emploi aménagé, justifiant l'application d'un taux socio-professionnel que la cour est en mesure d'évaluer à 3%, étant observé que l'indemnisation de l'incapacité permanente de l'assurée ne se confond pas avec l'indemnisation pour la perte de son emploi consécutive au licenciement pour inaptitude.
Aussi convient-il, par réformation du jugement de fixer à 21%, dont 3% de taux socio-professionnel, l'incapacité permanente partielle de l'assurée.
La caisse qui succombe est tenue aux dépens d'appel et il est équitable de fixer à 700 euros l'indemnité qu'elle doit payer à l'assurée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie de la Savoie,
L'INFIRME en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE à 21%, dont 3% à titre de taux socio-professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [I] à la date consolidation du 1er août 2017, consécutivement à l'accident du travail dont elle a été victime le 7 août 2015,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à Mme [E] [I] épouse [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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