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Tribunal Administratif de Rouen, 27 février 2025. 2402136

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2402136

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la région Normandie a refusé de procéder à sa réintégration et a lancé une procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité, ensemble la décision du 27 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la région Normandie, représentée par Me Eyrignoux, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Callon, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions et demande de rejeter celles présentées par la région Normandie au titre des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, la région Normandie déclare prendre acte du désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un courrier, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la région Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Normandie. Fait à Rouen, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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