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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-11.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.748

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mathieu X..., demeurant ..., 2°/ la société Aux Boyaux de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC Les Playes, J. Monnet, avenue de Bruxelles, 83500 La Seyne-sur-Mer, 3°/ la société Scaglione, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Var "CCIV", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la société Aux Boyaux de Provence et de la société Scaglione, de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... invoquait un agrément tacite résultant de la connaissance qu'avait la Chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV) de la nature de son activité et du fait qu'elle avait réclamé le paiement de l'acompte prévu au contrat plus de deux mois après la signature de l'acte et retenu, sans inverser la charge de la preuve, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes imprécis de l'acte de réservation, que la procédure d'agrément prévue au contrat était destinée à permettre à la CCIV, dont la connaissance qu'elle avait de la nature de l'activité exercée par M. X... ne permettait pas de présumer qu'elle n'ignorait pas toutes les sujétions imposées par cette activité, de vérifier que l'entreprise candidate à l'acquisition d'un terrain dans un site particulier remplissait les conditions imposées par la réglementation applicable à la zone et que l'encaissement d'une somme après caducité du contrat ne manifestait pas la volonté non équivoque de la CCIV de faire revivre le contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X..., la société Aux Boyaux de Provence et la société Scaglione aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la société Aux Boyaux de Provence et de la société Scaglione ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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