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Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-19.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.368

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y..., demeurant commune de Ouacif à Tizi Ouzou (Algérie), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1986, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit du Fonds commun des accidents du travail, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), rue du Vergne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., de Me Gauzès, avocat du Fonds commun des accidents du travail, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi N° 66-419 du 18 juin 1966 devenu l'article L. 413-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu avant le 1er janvier 1947, dont le décès s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ; Attendu que Mohamed Y..., victime d'un accident du travail est décédé le 16 juillet 1980 ; que pour refuser à son conjoint survivant le bénéfice de l'allocation prévue par le texte susvisé, l'ordonnance attaquée énonce que la date de l'accident du travail n'étant pas connue, il n'est pas possible de statuer utilement sur la demande de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Y... était bénéficiaire depuis le 30 juillet 1931 d'une rente accident du travail, ce dont il résultait, même si sa date n'était pas connue, que ledit accident était antérieur au 1er janvier 1947 et qu'une commission rogatoire avait été délivrée à l'effet de déterminer le lien de causalité entre les séquelles présentées par l'intéressé et l'accident du travail, le président du tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne ;

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