Cour d'appel, 21 mai 2019. 18/02032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02032
Date de décision :
21 mai 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 35A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2019
N° RG 18/02032 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIRG
AFFAIRE :
SARL MXS GROUP
...
C/
[B] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00327
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine BLANCHARD-MASI, Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT UN MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL MXS GROUP
N° SIRET : 810 13 5 0 955
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 - N° du dossier MXSGROUP
Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -
SAS MAT INTER
N° SIRET : 609 80 1 8 088
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 - N° du dossier MXSGROUP
Représentant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 -
APPELANTES
****************
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018155 -
Représentant : Me Carol AIDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018155 -
Représentant : Me Carol AIDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
Madame [X] [V] épouse [I] Mariée avec Mr [V] [I] sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, en date du [Date mariage 1] 1996 à [Localité 3] (78)
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018155 -
Représentant : Me Carol AIDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
Madame [G], [T] [V] épouse [X] Mariée avec Mr [A] [X] sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, en date du 17 novembre 1977 à [Localité 1]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018155 -
Représentant : Me Carol AIDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
Madame [N] [V]-[A] épouse [A] Mariée avec Mr Monsieur [M] [A] sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, en date du [Date mariage 2] 1977 à [Localité 5] 4ème
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018155 -
Représentant : Me Carol AIDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
Madame [E] [V] épouse [U] Mariée avec Mr [P] [U] sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, en date du [Date mariage 3] 1966
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018155 -
Représentant : Me Carol AIDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
Monsieur [L] [V] Marié avec Mme [Y] [W] sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, en date du [Date mariage 4] 1989
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018155 -
Représentant : Me Carol AIDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
Les consorts [V] possédaient 100 % du capital de la société Mat Inter, entreprise familiale, société par actions simplifiée au capital de 412 965 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant pour activité la distribution de profilés, outillages, carrelages et mosaïques destinés à la grande distribution de bricolage.
Souhaitant partir à la retraite, M. [B] [V] a, en sa qualité de président de la société Mat Inter, entreprit des démarches pour céder la société.
C'est dans ces conditions que M. [C] [E] et Mme [R] [R] sont entrés en pourparlers avec M. [B] [V]. Ils ont signé un engagement de confidentialité le 19 mai 2014.
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2015, les parties ont finalement conclu une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives au prix de 4.700.000 euros sans ajustement, ni complément de prix et une garantie d'actif et de passif limitée à 500 000 euros .
L'article 4.2 du protocole du 13 janvier 2015 prévoyait en conditions suspensives à la cession
des actions, la réalisation d'un audit d'acquisition portant sur la situation comptable arrêtée
au 30 septembre 2014 pour confirmer :
i) les éléments financiers ayant concouru à la détermination du prix de vente et notamment le montant des capitaux propres et,
ii) l'inventaire des stocks et des immobilisations réalisées à fin 2014.
Le 30 mars 2015, les ordres de mouvements ont été signés au profit de la société MXS Group venue aux droits de Mme [R] et M.[E] moyennant un prix de quatre millions sept cent mille euros.
Une convention de déclaration de garantie a été signée le même jour par les intimés.
A l'appui de cette garantie, les associés ont fourni une garantie bancaire d'un montant de 500000 €.
En contrepartie, l'établissement bancaire demandait une contre garantie.
M. [B] [V], seul, a en conséquence, délégué à la Banque populaire Val de France un contrat d'assurance vie Solevia souscrit auprès de Natixis Assurances Vie aux termes d'un acte de délégation du 10 avril 2015 signé entre cette société, la société Banque populaire du Val de France et M. [B] [V].
La société MXS Group et la société Mat Inter ont contesté par la suite la qualité des stocks de la société Mat Inter alléguant une insuffisance de provision pour dépréciation des stocks.
Par lettre du 12 mai 2016 , le cessionnaire a mis en oeuvre la garantie d'actif et de passif.
Une procédure de médiation a été engagée qui n'a pas abouti.
Par acte d'huissier du 11 juin 2015, la société MXS Group et la société Mat Inter ont assigné M. [B] [V], Mme [I] [V], Mme [X] [I], née [V], Mme [G] [T] [X], née [V], Mme [N] [V]-[A], Mme [E] [U], née [V], et M. [L] [V] devant le tribunal de commerce de Versailles demandant pour l'essentiel la condamnation des consorts [V] à leur verser la somme de 285 506 € à titre de dommages et intérêts pour insuffisance de provision pour stocks, avec intérêts au taux de 0,1% par mois à compter du 12 juin 2016.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :
-débouté la société MXS Group et la société Mat Inter de l'ensemble de leurs demandes ;
-débouté les consorts [V] de leurs demandes reconventíonnelles ;
-condamné la société MXS Group et la société Mat Inter à payer chacune la somme de 3 000 € aux consorts [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné la société MXS Group et la société Mat Inter aux dépens chacune par moitié.
Par déclaration du 22 mars 2018, la société MXS Group et la société Mat Inter ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2019, la société MXS Group et la société Mat Inter demandent à la cour de :
Vu la réticence dolosive,
Vu les articles 1116, 1134, 1147 et 1382 du code civil dans leur version en vigueur à la date
des faits de l'espèce, -
- réformer les chefs du jugement entrepris visés par la déclaration d'appel du 22 mars 2018 et, statuant à nouveau
A titre principal :
- Condamner in solidum les consorts [V] à verser à la société MXS Group la somme de 423.440 euros à titre de dommages-intérêts pour insuffisance de dépréciation des stocks dans les bilans présentés pour la cession de leurs actions, outre les intérêts au taux de 0,1% par mois qui ont couru depuis le 12 juin 2016 ;
- Condamner in solidum les consorts [V] à verser aux appelantes les frais, dépenses, honoraires de conseils encourus pour engager ou poursuivre les actions afférentes à la GAP, lesquels s'élèvent à ce jour à la somme de 43.447,76 euros ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) ;
-Débouter les consorts [V] de toutes demandes plus amples ou contraires;
-Condamner in solidum les consorts [V] à verser à chacune des sociétés MXS Group et Mat Inter la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les Condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine Blanchard-Masi, avocat postulant, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour, ayant pour mission de se prononcer sur l'insuffisance de dépréciation des stocks dans les comptes sociaux présentés au cessionnaire, et chiffrer le préjudice ainsi subi par ce dernier.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2019, les consorts [V] prient la cour de :
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1109, 1116 et 1147, 1382 du Code civil,
-Dire et juger recevables et bien fondés les consorts [V] en leur appel incident
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MXS Group et la société Mat Inter de l'ensemble de leurs demandes,
- Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles formées en cause d'appel par la société MXS Group et la société Mat Inter,
- Débouter la société MXS Group et la société Mat Inter de l'ensemble de leurs demandes,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société MXS Group et la société Mat Inter à la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MXS Group et la société Mat Inter à payer chacune la somme de 3000 € aux consorts [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par moitié, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce,
- Condamner dans le cadre de l'appel, in solidum, la société MXS Group et la société Mat
Inter à la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.,
- A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la demande des appelants devait être accueillie dans son principe, fixer la demande à 265 680 euros, ordonner l'imputation du crédit impôt mécénat pour les dons de stocks en 2018 en diminution, et décider qu'il y aura lieu d'effectuer une compensation automatique entre les excédents de passif et les excédents d'actifs tels que, notamment, les reprises sur provision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1-Sur la nature de la garantie d'actif et de passif
Le protocole d'accord conclu entre les consorts [E]-[R] et les consorts [V] du 13 janvier 2015 prévoit trois conditions suspensives :
-l'obtention par le futur cessionnaire d'un financement bancaire,
-la réalisation par le futur cessionnaire d'un audit d'acquisition 'portant sur les éléments financiers, juridiques, fiscaux, sociaux, comptables et techniques de la Société, les cédants
s'engageant à cet égard à accorder les autorisations d'accès et à communiquer l'ensemble des pièces et informations nécessaires à la réalisation de l'audit,
-l'absence de survenance d'événements graves ayant pour conséquence une modification de la valeur des actions cédées.
Les appelants considèrent qu'il s'agit d'une garantie de valeur de type indemnitaire encore dite de garantie de reconstitution en raison du fait que la société cible ( la société Mat Inter) est bénéficiaire de la GAP directement ou sur désignation du cessionnaire des titres et que la garantie n'est pas plafonnée au prix de cession ; qu'au contraire, les clauses de réduction de prix sont stipulées au profit du seul cessionnaire et ont pour particularité d'être plafonnées au prix de cession.
Les intimés répliquent que la convention de garantie prévoit que toutes les sommes dues au titre des présentes garanties seront payables à titre de réduction du prix au bénéficiaire au moyen d'un versement immédiat. Ils relèvent qu'un plafond est stipulé (article III.3), que la GAP a pour objet de garantir toute diminution de la situation nette comptable de la société de quelque nature que ce soit, n'apparaissant pas dans les comptes de la Société arrêtés à la date du 30 septembre 2014, que la société Mat Inter peut être bénéficiaire de la garantie sur la demande expresse du seul et unique Bénéficiaire, qu'il s'agit non pas d'une garantie de reconstitution mais de réduction de prix.
Ils en concluent que la garantie d'actif et de passif invoquée n'est pas applicable au litige.
Sur ce
Le protocole de déclarations et garanties signé entre les parties le 30 mars 2015 précise à l'article II intitulé 'effet des déclarations' que :
' En cas de déclarations et affirmations inexactes, omises ou simplement sous-évaluées par les garants dans les présentes, entraînant un préjudice réel et sérieux pour le Bénéficiaire ou la Société, les Garants devront dédommager le Bénéficiaire ou la Société, ou encore toute personne physique ou morale à qui ce dernier aurait transmis le bénéfice des présentes garanties, après évaluation des conséquences directes ou indirectes de ce préjudice selon la procédure prévue à l'article III-2.
A l'article III 'garanties' , au paragraphe 1 'étendue des garanties' il est prévu que Les garants garantissent personnellement l'exactitude et la sincérité de chacune des déclarations faites ci-dessus et s'engagent à prendre en charge, en totalité toute diminution de la situation nette comptable de la Société, résultant d'une diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif, de quelque nature que ce soit, n'apparaissant pas dans les comptes de la société arrêtés à la date du 31 décembre 2014 (comptes de référence) qui se révélerait postérieurement à la signature des présentes.
Si la GAP prévoit en son paragraphe 4 consacré au paiement que toutes les sommes dues au titre des présentes garanties sont payables à titre de réduction de prix au Bénéficiaire au moyen d'un versement immédiat, il est également prévu au même paragraphe que les sommes pourront au choix du Bénéficiaire lui être directement payées ou sur sa demande expresse être versées à la Société afin de compenser la perte subie.
Dans le paragraphe II intitulé 'effet des déclarations' précité, il est également prévu que les garants devront dédommager le Bénéficiaire ou la Société, au choix du Bénéficiaire ou encore toute personne physique ou morale à qui ce dernier aurait transmis le bénéfice de la garantie.
Si les intimés font valoir que le fait que la perception des fonds par la société cible ne peut intervenir qu'à la demande expresse du seul Bénéficiaire, cet élément est indifférent sachant qu'au regard des clauses de garantie, la société cible peut être en tout état de cause bénéficiaire de la GAP ce qui permet de retenir la qualification de garantie de valeur de type indemnitaire.
En outre, le critère tenant à la stipulation d'un plafond lequel en l'espèce est fixé à 500000 € n'est pas déterminant pour caractériser le type de garantie dès lors qu'il y a une possibilité de versement des fonds à la société cible ce qui est le cas en l'espèce.
Il convient donc de retenir que la convention de garantie est applicable au litige.
-2 Sur les conditions de la mise en oeuvre de la garantie
sur la forme :
Le paragraphe 2 de l'article III intitulé Garanties stipule qu':
Il est prévu que dans tous les cas où le bénéficiaire aurait à formuler une ou plusieurs demandes de versement en exécution de la garantie, cette ou ces demandes seront valablement faites par lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux Garants et les sommes dues seront exigibles dans les trente jours de l'envoi de ces lettres sans délai et à première demande. Les demandes pour être recevables devront présenter en annexe la justification chiffrée de la demande et tout document apportant la preuve de la réalité et de la liquidité de la créance.
Il est précisé qu'en ce qui concerne le passif fiscal et la dette éventuelle de la Société envers les organismes sociaux, la responsabilité des garants ne pourra être engagée que sous plusieurs conditions...
En ce qui concerne le reste du passif, fournisseur ou autre, la responsabilité des garants ne pourra être engagée qu'à la condition d'avoir été avisé de toute réclamation de quelque nature que ce soit dans l'hypothèse où une réclamation serait formulée, hormis en période estivale où le délai sera porté à trente jours...
Les intimés font valoir que le formalisme des conditions posées au paragraphe 2 de l'article III n'a pas été respecté.
Les appelants répliquent que le formalisme de la procédure qu'ils invoquent ne leur est pas applicable, celle-ci ne concernant que le passif fiscal.
S'il est exact qu'une procédure est prévue pour ' tout autre passif ' et non pas que fiscal contrairement à ce que prétendent les appelants mais pour 'fournisseur ou autre ', elle concerne la demande faite par un tiers et non pas une demande relative à une dépréciation de stock dans la mesure où il est précisé qu'au cas où la réclamation est faite à la demande d'un tiers, la responsabilité des garants ne peut être engagée qu'à la condition d'avoir été avisé dans les 10 jours ouvrés (lettre recommandée) de la réception de toute réclamation de quelque nature que ce soit
En l'espèce, il ne s'agit pas de la réclamation d'un tiers mais de celle du cessionnaire lui-même.
Dans ces conditions il est suffisant que les appelants aient adressé une lettre recommandée le 12 mai 2016 conformément aux dispositions de la convention sur la mise en oeuvre des garanties pour que les prescriptions prévues sur la mise en oeuvre de celles-ci aient été respectées.
Sur le fond :
Il convient au préalable de rappeler que la vente a été conclue sous trois conditions suspensives dont la réalisation d'un Audit d'acquisition portant sur les éléments financiers, juridiques, fiscaux, sociaux, comptables et techniques de la Société ; que la levée de la condition suspensive relative à l'Audit devait intervenir au plus tard le 17 février 2015.
Il ressort du protocole conclu entre les parties le 30 janvier 2015 :
- que l'Audit d'acquisition devait porter sur les éléments financiers, juridiques, fiscaux, sociaux, comptables et techniques de la Société, que les cédants s'engageaient à cet égard à accorder les autorisations d'accès nécessaires et à communiquer l'ensemble des pièces et des informations nécessaires à la réalisation de l'Audit.
-que parallèlement à la réalisation de l'Audit, les cessionnaires s'entretiendront avec les principaux collaborateurs de la Société de même qu'avec les principaux fournisseurs.
-que l'Audit devait porter sur la situation comptable de la société arrêtée au 30 septembre 2014 et sur les comptes provisoires arrêtés au 31 décembre 2014 (annexe 2) et devait confirmer les chiffres de l'exercice clos au 31 décembre 2013 de même que les prévisions communiquées par les cédants à l'article 2-2.
- que ses conclusions devaient être portées à la connaissance des cédants, qu'elles ne devront pas révéler d'anomalies, d'irrégularités ou de risque susceptibles d'altérer significativement la pérennité de la société et de son exploitation aux conditions actuelles et plus généralement valider la régularité et la sincérité des comptes.
L'audit devait valider différents éléments financiers dont l'inventaire des stocks et des immobilisations réalisés à fin 2014.
Il était précisé que lors de cet audit, l'inventaire des stocks réalisés à fin 2014 ainsi qu'un inventaire physique des immobilisations seraient mis à disposition.
L'audit était prévu sur trois jours ouvrables sur place au maximum pour se terminer au plus tard le 10 février 2015 étant précisé que la communication de la documentation à auditer par voie électronique serait privilégiée.
La condition suspensive relative à l'Audit d'acquisition devait être levée au plus tard le 17 février 2015.
Les appelants exposent qu'après la cession, ils ont fait diligenter une expertise confiée à M.[B] établie le 2 mai 2016 laquelle a démontré selon eux que les stocks de la société Mat Inter devaient faire l'objet d'une dépréciation laquelle incombe aux vendeurs au titre de la garantie d'actif et de passif.
Ils considèrent donc qu'à la date de la vente, ils ne disposaient pas de tous les éléments nécessaires pour procéder à une juste appréciation de la valeur des stocks et entendent en conséquence voir mettre en oeuvre la convention de garantie d'actif et de passif.
Ils font valoir que l'Auditeur s'agissant du cabinet Fimecor Baker Tilly dont l'intervention avait été prévue avant la cession n' a pu diligenter toutes ses vérifications pour contrôler les dépréciations comptables des stocks et ce suivant des attestations qu'il a établies des 19 avril 2016 et 12 décembre 2018 dans lesquelles il explique s'être vu opposer un refus des consorts [V], que dès lors l'Audit réalisé préalablement à l'acquisition n'avait pas permis de déterminer la dépréciation des stocks.
Ils soutiennent que les cédants ont refusé de communiquer à l'Auditeur les éléments qu'il demandait en sorte qu'en tant que cessionnaire, elle ne pouvait savoir si la méthode retenue pour provisionner la dépréciation des stocks était en adéquation avec ceux-ci d'autant plus que les cédants s'étaient expressément engagés à fournir l'ensemble des pièces nécessaires à l'audit et garantissaient les informations communiquées dans la GAP.
Pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie, les consorts [V] font valoir que les appelantes ne peuvent, alors que la condition suspensive tenant à l'Audit a été levée sans émettre aucune réserve et postérieurement à la cession intervenue le 30 mars 2015, se plaindre d'une situation concernant la dépréciation des stocks sur laquelle ils avaient été alertés.
Ils ajoutent qu'il ressort de l'article III de la convention de garantie en son point 1 que les parties ont entendu exclure de la garantie les passifs non inscrits au bilan ou non suffisamment approvisionnés dont l'acquéreur avait eu connaissance, la garantie ne pouvant être mise en jeu pour un élément connu et accepté avant la signature par la levée de la condition suspensive.
Les appelants répliquent que la connaissance du passif ou du risque de passif antérieurement à la cession par le cessionnaire est indifférent dès lors que la clause de garantie ne fait pas de distinction selon que le cessionnaire avait ou non connaissance de la cause ou de l'origine du passif.
Sur ce
L'article III Garanties dispose en son point 1 que 'les garants garantissent personnellement l'exactitude ou la sincérité de chacune des déclarations faites ci-dessus et s'engagent à prendre en charge en totalité toute diminution de la situation nette comptable de la Société, résultant d'une diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif, de quelque nature que ce soit, n'apparaissant pas dans les comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 2014 qui se révélerait postérieurement à la signature des présentes' .
La GAP prévoit en son point 13 de l'article I 'déclarations' que les stocks de marchandises figurant dans les comptes établis au 31 décembre 2014 et ceux acquis ou produits par la Société depuis cette date sont d'une qualité et quantité utilisables ou vendables dans le cadre normal de l'activité sociale. Les provisions constituées dans le bilan sont suffisantes.
Il est également inscrit au point 3 que les documents sociaux, fiscaux et comptables sont à ce jour sincères et complets.
La levée de la condition suspensive liée à la réalisation de l'Audit n'est pas suffisante pour écarter la mise en oeuvre de la GAP dont l'objet est de garantir l'acquéreur d'éléments révélés après la cession.
Les intimés soutiennent que la convention de garantie sur la diminution de l'actif ou l'augmentation du passif ne s'applique pas car la diminution de l'actif ou l'augmentation du passif, de quelque nature que ce soit, ne s'est pas révélée postérieurement à la signature de la GAP suite au rapport établi par M.[B] comme le prévoit l'article III Garanties en son point 1 mais que les cessionnaires en ont eu connaissance avant et ce suite à l'Audit réalisé qui leur avait donné des informations.
Il est en effet établi qu'il ressort du rapport d'Audit établi par le cabinet Fimecor une réserve mentionnant un risque relatif à la dépréciation des stocks.
L'Auditeur indique : 'n'ayant pu réaliser les travaux substantiels sur les quantités en stocks et les stocks dormants, notamment composés d'un grand nombre de références avec de petites quantités en stocks , dont on peut supposer qu'il s'agit de reliquats, nous recommandons d'être particulièrement vigilant post reprise à l'existence de tels stocks non vendables à des prix inférieurs à leur coût d'achats afin de mettre en oeuvre rapidement le garantie de passif si nécessaire'.
Dans son attestation établie le 19 avril 2016, M.[Q] [H] du cabinet d'expertise comptable Fimecor Baker Tilly explique et confirme que les éléments sur les stocks dont il disposait lors de son audit lui ont été remis au fur et à mesure et qu' à la date de la finalisation du rapport, il n'avait pas d'éléments sur la rotation des stocks, notamment un fichier comprenant les statistiques de ventes de produits par références aux fins de les comparer aux valeurs en stocks, qu'il a émis une réserve sur ce point dans son rapport d'audit.
Par mail du 6 février 2019, il précise à nouveau n'avoir pas disposé des éléments nécessaires à l'appréciation du taux et donc du calcul de dépréciation des stocks à rotation lente lors de l'audit et que s'il les avait eus , cela aurait conduit à proposer une dépréciation complémentaire significative du stock.
Il complète en expliquant que le risque n'était pas suffisamment significatif pour ne pas conclure l'opération du fait de la garantie de passif et de bilans certifiés sincères par les cédants.
Si les appelants s'appuient sur le rapport non contradictoire de M.[B] , expert comptable, daté du 2 mai 2015 mais dont les appelants prétendent qu'il s'agit d'une erreur matérielle, celui-ci ayant été établi le 2 mai 2016, qui a conclu à une dépréciation des stocks comptabilisés au 31 décembre 2014 pour la somme de 414312 € s'agissant de l'écart entre la provision pour stocks qu'aurait du retenir M.[V] au 31 décembre 2014 et celle que ce dernier a effectivement retenue, il est établi qu'ils ont eu connaissance du risque de dépréciation du stock avant la signature de la convention.
Cependant, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, les cédants au terme de la convention de garantie certifiaient personnellement l'exactitude ou la sincérité de chacune des déclarations faites et s'engageaient à prendre en charge en totalité toute diminution de la situation nette comptable de la Société, résultant d'une diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif, de quelque nature que ce soit, n'apparaissant pas dans les comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 2014 qui se révélerait postérieurement à la signature des présentes.
Peu importe que les société MXS Group et Mat Inter aient eu connaissance du risque de dépréciation du stock alertés par la cabinet d'Audit avant la signature de la cession, la révélation de la dépréciation du stock ayant été réalisée par l'établissement du rapport de M.[B] postérieurement à la conclusion de la convention de la garantie conformément aux dispositions de celle-ci ; la connaissance du risque antérieure à la signature de la convention ne pouvait les priver de la voir mettre en oeuvre, les termes de la convention ne prévoyant pas que la connaissance de la cause ou de l'origine exclurait la mise en oeuvre de la convention de garantie.
Sur l'évaluation du passif
Il appartient à celui qui invoque l'indemnisation d'une insuffisance d'actif ou de passif, par-rapport aux comptes de référence, d'en rapporter la preuve par tous moyens utiles.
Les appelants produisent le rapport de M.[B] qui n'a pas été soumis à la contradiction des parties et qui n'est corroboré par aucun autre élément utile.
Les consorts [V] font valoir que l'expert s'est basé sur un montant des stocks bruts au 31 décembre 2014 d'un montant de 1 854 415 € alors que dans les comptes de référence , le stock était évalué à 1 725 790 €, que cette erreur permet à elle seule selon eux de rejeter le rapport. Ils ajoutent que les travaux de l'expert se sont limités à vérifier la fiabilité de données transmises, qu'il s'est contenté de sonder 20 références, qu'il n'a pas rencontré l'ancien expert de la société Mat Inter, qu'ils critiquent la méthode utilisée qui n'est pas fiable selon eux.
Ils relèvent qu'en 2015, les appelants ont fait le choix de céder une partie des stocks à Emmaüs et ont ainsi obtenu une réduction d'impôt mécénat de 47960 €, que partie des stocks a été vendue pour 75706 € en 2015 après l'acquisition.
sur ce :
Il ressort des comptes de référence au 31 décembre 2014 que les stocks ont été comptabilisés pour une valeur nette de 1 725 790 € qui incluait une dépréciation d'un montant de 161 807 € soit 8,5 % du stock brut, que les articles en stock sont de manière générale non susceptibles de se détériorer avec le temps.
Dans son rapport non contradictoire du 2 mai 2016 actualisé le 5 septembre 2018, M.[B], expert comptable, a conclu à une dépréciation des stocks comptabilisés au 31 décembre 2014 pour la somme de 414312 € s'agissant de l'écart entre la provision pour stocks qu'aurait du retenir M.[V] au 31 décembre 2014 et celle que ce dernier a effectivement retenue de 161 807 €.
L'expert a estimé notamment les stocks consommables, défectueux comme l'argile, déférencés, de marketing, obsolètes , soldables, à rotation lente et a évalué au terme de ses travaux que la provision pour dépréciation au 31 décembre 2014 aurait du être de 576000 €, qu'elle a été de 162000 €, soit une insuffisance de dotation de 414312 € . Il a ainsi appliqué une décote en fonction de chaque référence.
Pour procéder à cette évaluation de la dépréciation des stocks, M.[B] a utilisé des règles comptables différentes de celles appliquées par les consorts [V] en introduisant notamment une valeur unitaire par référence alors que les intimés appliquaient selon son rapport la méthode du dernier prix d'achat et procédaient à une analyse globale des stocks
selon les termes des consorts [V].
Ces travaux ainsi menés non contradictoirement par M.[B], fondés sur des règles comptables différentes en tout état de cause de celles pratiquées antérieurement par les consorts [V] validées au demeurant par l'expert comptable de la société et le commissaire aux comptes, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne permettent pas dès lors d'établir suffisamment la dépréciation de stock alléguée et la preuve de ce que les provisions pour dépréciation retenues par les consorts [V] étaient insuffisantes ; en outre, les pratiques postérieures à la cession quant à l'évacuation des stocks dépend d'une politique commerciale et de choix de gestion de la société cessionnaire qui ne peut être prise en compte comme élément d'appréciation concernant la dépréciation du stock.
Il ne convient pas d'ordonner à titre subsidiaire une expertise, la cour n'ayant pas à se substituer à la partie appelante dans la charge de la preuve du préjudice qu'elle sollicite.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les société MXS Group et Mat Inter de leurs demandes au titre de la garantie de passif et d'actif.
Sur la recevabilité des demandes en dommages et intérêts fondées sur le non respect des obligations contractuelle et précontractuelle d'information et sur la réticence dolosive
Les consorts [V] soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes qu'ils considèrent comme nouvelles en appel n'ayant pas été formées en première instance alors que les sociétés appelantes font valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais de moyens nouveaux qui sont recevables en appel.
L'article 563 du code de procédure civile dispose que 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La cour constate que la demande en dommages et intérêts fondée sur l'insuffisance de la provision pour dépréciation des stocks est la même que celle formée devant les premiers juges, les appelants faisant valoir de nouveaux moyens en cause d'appel lesquels sont recevables au regard de l'article 563 du code de procédure civile à l'appui de leur demande en dommages et intérêts.
Sur le non respect de l'obligation contractuelle d'information et précontractuelle et la réticence dolosive
Les appelants reprochent aux consorts [V] de ne pas avoir communiqué à l'Auditeur dans le cadre précontractuel un fichier excel qui aurait indiqué le montant des dépréciations à prendre en compte pour la clôture, ni surtout les statistiques de vente par article qui auraient permis de vérifier la justesse des dépréciations opérées à la date du 31 décembre 2014.
Ils soutiennent en conséquence, que les cédants n'ont pas spontanément porté à la connaissance du cessionnaire les informations nécessaires à l'expression d'un consentement éclairé.
Ils font valoir en outre que les cédants se sont sciemment opposés à toute communication des documents sollicités par l'Auditeur ce qui caractérise une réticence dolosive, que ce comportement a perduré postérieurement à la levée de la condition suspensive relative à l'Audit tant que la cession n'avait pas été définitivement actée.
Ils considèrent que ces manoeuvres sont révélatrices de l'intention dolosive des cédants qui savaient pertinemment que la connaissance par la société MXS Group de l'insuffisance de provision pour dépréciation des stocks l'aurait amenée à renégocier la cession des titres de la société Mat Inter à des conditions différentes.
En réplique, les intimés font valoir avoir communiqué tous les documents sollicités par l'Audit , avoir procédé à un inventaire physique du stock les 30.09 et 31.12.2014, les acquéreurs ayant été invités à y participer. Ils estiment que l'acquéreur a été ainsi mis en mesure d'évaluer la qualité des stocks.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol peut notamment être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, caractérisant ainsi une réticence dolosive.
Il ressort de l'attestation de M.[M] , ancien expert comptable de la société Mat Inter, que les consorts [V] dans un temps limité ont communiqué de nombreuses pièces pour permettre la réalisation de l'Audit, que celui-ci a débuté le 26 janvier 2015, que la société Mat Inter a réalisé des situations et des inventaires physiques des stocks trimestriels, que les acquéreurs ont eu accès à la situation au 30 septembre 2014, qu'ils ont été invités à assister aux inventaires des stocks avant la signature du protocole du 30 janvier 2015, qu'un état mensuel des stocks 2014 a été communiqué à l'Auditeur reprenant les valeurs brutes, les dépréciations et leur valeur nette suite à la demande du 3 février 2015 permettant de réaliser une analyse d'évolution et de rotation des stocks par famille, que les comptes au 31 décembre 2014 ont été communiqués à l'acquéreur et à son auditeur le 5 février 2015 soit un mois après la clôture.
Les intimés ne contestent pas que tous les éléments explicités et détaillés dans cette attestation ont été communiqués à l'auditeur. Ils ne peuvent dès lors soutenir que les cédants ont manqué à leurs obligations précontractuelles d'information.
Il ressort également de la même attestation que 'les auditeurs ont demandé un fichier permettant de valider de rotation des produits et des ventes, que cet état n'a pu leur être fourni car les logiciels de gestion utilisés par la société Mat Inter ne permettaient pas d'établir des états de rotation par article'.
Les appelants reprochent en conséquence aux cédants une réticence dolosive du fait de ne pas avoir produit le fichier requis mais les consorts [V] n'ont pas gardé le silence volontairement ne disposant pas de ce fichier, n'ayant pas un outil qui leur aurait permis d'évaluer les stocks dormants en comparant les stocks et les ventes mensuelles par les codes produits de l'inventaire.
Les sociétés appelantes pour justifier de la réticence dolosive invoquent également deux mails .
Il s'agit d'un mail qui a été adressé le 10 février 2015 par le cabinet d'audit pour s'adresser à M.[M] (expert comptable de la société Mat inter) sollicitant des éléments comptables auquel M.[V] a répliqué qu'il était trop tard , les dates butoir étant connues depuis le départ et ayant 'travaillé d'arrache pied avec M.[M] pour terminer 2014" et d'une demande par mail du 11 février 2015, du même cabinet d'audit à M.[M], expert comptable lui demandant s'il est possible d'avoir 'les ventes mensuelles triées avec les codes produits de l'inventaire' .
M.[M] répond qu'il lui parait possible que ces données soient extraticbles de leur outil de reporting ; que seul M.[V] peut lui fournir.
Les appelants en tirent la preuve de ce que les cédants se sont opposés à toute communication des documents essentiels sollicités par l'Auditeur ce qui l'a empêché de se prononcer sur la valorisation des stocks comptabilisés.
Cependant, dans le temps qui était particulièrement contraint, les consorts [V] n'étaient plus en mesure de produire les éléments complémentaires sollicités.
En conséquence, les appelants ne démontrent pas que les consorts [V] se seraient rendus fautifs d'une réticence dolosive d'une part et ne soutiennent pas au demeurant que s'ils avaient eu connaissance des éléments plus précis de rotation des stocks tels qu'ils les sollicitaient , cela les aurait empêchés de contracter.
En conséquence, les sociétés MXS Group et mat Inter sont déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts par les consorts [V] pour manoeuvres dolosives et mauvaise foi
Les consorts [V] considèrent que les appelants ont cherché à mettre en oeuvre la garantie alors qu'ils ont soustrait les rapports d'audit sur lesquels ils fondent leur demande de tout débat contradictoire. Ils font valoir qu'ils ont obtenu une très importante réduction de prix de 5 600 000 € à 4.700.000 €, que l'attestation du cabinet Fimecor démontre que les appelants ont délibérément levé la condition suspensive de l'Audit afin de rendre parfaite la cession des actions de la société Mat Inter avec l'intention d'user de mauvaise foi de la garantie pour tenter d'obtenir une réduction de prix supplémentaire. et que dès lors ils n'ont pas exécuté la convention d'actif et de passif de bonne foi.
Ils concluent en conséquence au versement de dommages et intérêts et à l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre.
Cependant les consorts [V] ne démontrent pas la preuve de manoeuvres frauduleuses qu'ils allèguent, qu'ils se limitent à affirmer que s'ils avaient su que les appelants mobiliseraient de façon certaine la GAP pour tenter d'obtenir une nouvelle réduction de prix, ils n'auraient pas consenti à conclure la cession.
En revanche, la preuve est rapportée de ce que les sociétés Mat Inter et MXS Group avaient connaissance du risque de dépréciation des stocks avant la cession et qu'ils l'ont tue, que pour autant la demande des consorts [V] qui sollicitent le versement de la somme de 150000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour mauvaise foi des appelants n'est pas justifiée ne rapportant pas la preuve de ce que l'exercice de leur droit exercé par les société MXS Group et Mat Inter a dégénéré en abus.
Dès lors, le jugement entrepris qui a les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts est confirmé.
Sur l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et l' indemnité versée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
.
La société MXS Group et la société Mat Inter succombant en leur appel sont condamnés aux dépens d'appel et à verser aux consorts [V] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 16 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes,
Condamne la société MXS Group et Mat Inter aux dépens d'appel,
Condamne la société MXS Group et la société Mat Inter à verser aux consorts [V] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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