Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSNO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSNO
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [F] [S] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (974)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [X] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (71)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie [Y], Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Guillaume ALBON
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSNO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S] [Y] épouse [V] et Monsieur [B] [X] [K] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (ILE MAURICE), après avoir conclu un contrat de mariage le 19 mars 2018 devant Me [H] [P] [C] [M], notaire à [Localité 13] (974).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 18 mars 2024, Madame [F] [S] [Y] épouse [V] a fait assigner Monsieur [B] [X] [K] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du15 avril 2024, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile le 4 juillet 2024, Madame [F] [S] [Y] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ainsi que l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.
Bien que régulièrement avisé, Monsieur [B] [X] [K] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 mars 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [S] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [B] [X] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (71)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9] (ILE MAURICE),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Madame [F] [S] [Y] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment