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Cour de cassation, 20 janvier 1993. 89-41.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.560

Date de décision :

20 janvier 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section industrie), au profit de M. Michel C..., demeurant à La Chapelle de Bragny, Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique des 1er et 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes B... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Framatome fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. C... une somme à titre de rappel de salaires pour des heures de délégation entre août 1984 et mai 1988, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui déclare que le temps de travail dont le salarié réclamait le paiement avait été utilisé à ses fonctions de représentant du personnel ou de délégué syndical, sans s'expliquer sur l'ensemble des moyens des conclusions de l'employeur faisant valoir que, selon le système d'horaire variable en vigueur dans l'entreprise, le total des heures de travail effectuées au cours d'un mois considéré doit être égal à l'horaire mensuel théorique, soit au nombre de jours ouvrés X 7 heures 80, avec la possibilité d'une différence pouvant être positive et constituer un crédit d'heures ou négative et constituer un débit d'heures, avec la précision que si la différence est positive et supérieure à 7 heures 80, la partie excédant 7 heures 80 n'est pas prise en compte dans le crédit d'heures ; que le nombre d'heures maximum total de délégation de M. C... (35) était bien inférieur au nombre d'heures de travail qu'il avait à effectuer dans un mois considéré ; que les réunions à l'initiative de la direction, auxquelles M. C... avait été amené à participer, étaient fixées suffisamment à l'avance (un mois) pour permettre à celui-ci de gérer son temps ; qu'aucune réunion exceptionnelle n'avait eu lieu ; que M. C... n'avait pas demandé le bénéfice de circonstances exceptionnelles que rien, au demeurant, ne justifiait ; qu'aucun travail particulier sur le plan professionnel n'avait été demandé à M. C... par sa hiérarchie ; qu'en conséquence, le dépassement par M. C... du crédit horaire au-delà de la norme admise par le système d'horaire variable applicable dans l'entreprise n'était que la conséquence d'une mauvaise gestion par le salarié de son temps de travail, et non dû à l'incidence de ses heures de délégation ; que, de plus, faute de s'être expliqué sur l'ensemble de ces moyens des conclusions de l'employeur, le jugement attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la notion de mensualisation, caractérisée par le paiement mensuel, ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année, était étrangère à la demande de M. C..., qui prétendait se voir régler un temps de travail correspondant à un dépassement de l'horaire de l'entreprise, de sorte que fait une fausse application de l'article 2 de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation le jugement attaqué qui invoque ce texte pour justifier sa solution ; et alors, enfin, que le fait de ne pas rémunérer un salarié pour un temps de travail excédant celui fixé par l'employeur et connu par avance dans l'entreprise ne constitue pas une sanction, de sorte que fait aussi une fausse application des dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail le jugement attaqué qui fonde encore sa solution sur ce texte ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et que l'existence d'un horaire variable ne peut faire obstacle à cette règle ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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