Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00377
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00377
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(n°377, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRXH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/02893
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03 juillet 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [Localité 6] [8]
comparant assisté de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame [I] [T]
demeurant Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [8]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 02/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [S] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [5]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 19 juin 2025 avec maintien en date du 22 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [S] [L].
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, rejetant la demande d'expertise.
Le 27 juin 2025, M. [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, contestant les certificats médicaux au dossier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance par réquisitions écrites du 02 juillet 2025.
A l'audience, le directeur de l'établissement et le curateur ne comparaissent pas.
L'avocate de M. [S] [L], reprenant oralement ses conclusions, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 27 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':
- qu'il conteste la motivation de l'ordonnance du premier juge pour justifier la poursuite de son hospitalisation';
- que le péril imminent n'est pas caractérisé par le certificat du 19 juin 2025';
- qu'il souhaite des soins libres, ayant déjà un suivi par un médecin dont il ne souhaite pas communiquer le nom.
M. [S] [L] explique qu'il n'y avait pas de nécessité de l'hospitaliser et qu'il n'en ressent pas de bienfait, qu'il avait continué son traitement depuis sa dernière hospitalisation en novembre 2024, et expose qu'il souhaite sa sortie sans programme de soins mais avec un suivi mensuel par son médecin généraliste afin de maintenir la régulation de son humeur et son abstinence.
MOTIVATION':
Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus discutée en appel qu'en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L'article L.3212-1 du Code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, 'soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.'(') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'»
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptomes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
En l'espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 19 juin 2025 que M. [S] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact étrange, agitation psychomotrice, tachypsychie, discrète élation de l'humeur, logorrhée, discours profondément désorganisé, émaillé des propos relevant d'un syndrome délirant à thématique essentiellement persécutive centrée sur son entourage et de mécanisme interprétatif, congruents à l'humeur, insomnie quasi totale depuis plusieurs jours, anosognosie totale, refus des soins, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le péril imminent pour la santé de M. [S] [L], affirmé par le médecin, fût-ce par une mention pré-imprimée, résulte ainsi clairement des symptômes décrits.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr [Z] le 20 juin 2025 explique que M. [S] [L] a été hospitalisé pour trouble du comportement à type de persécution dans un contexte de rupture thérapeutique, qu'il est actuellement calme, de bon contact, légèrement sédaté, que sa thymie est stable, son discours 'uide et cohérent, qu'il présente des éléments délirants à type de persécution centrés sur sa mère, de mécanisme intuitif et interprétatif, sans désorganisation, ni phénomène hallucinatoire, avec une ébauche de critique des troubles et une opposition passive aux soins, la nécessité de maintien de soins sous contrainte relevant de l' évaluation clinique et thérapeutique.
Le certificat du Dr [U] dit des 72 heures en date du 22 juin 2025 relève que M. [S] [L] est calme et de contact correct mais aussi méfiant et réticent, présente un rationalisme morbide, banalise les raisons l'ayant amené à être hospitalisé et ne reconnait ni ses troubles ni la nécessité des soins. Il conclut à la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète.
L'avis psychiatrique du Dr [X] en date du 25 juin 2025 joint à la saisine du premier juge, ne décrit pas les symptômes actuellement présentés par M. [S] [L] mais l'absence de critique du trouble qu'il présente et de critique sur les conséquences de la rupture de soins ainsi qu'un risque de majoration de troubles et de mise en danger éventuelle en cas de sortie précipitée. Il préconise le maintien de l'hospitalisation complète et reprend les circonstances de l'admission de M. [S] [L] ainsi que les éléments rapportés par l'entourage.
Le certificat de situation du Dr [E] en date du 1er juillet 2025 établi afin d'être adressé à la cour d'appel est identique.
De la confrontation de l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'aucune description des symptômes présentés par M. [S] [L] depuis 22 juin 2025 ne figure à la procédure et qu'il est donc impossible de déterminer les motifs médicaux imposant la poursuite des soins psychiatriques contraints notamment sous la forme d'une hospitalisation complète et dès lors d'affirmer que des soins doivent encore être dispensés à M. [S] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante comme de s'assurer qu'une telle mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée.
La décision du premier juge ne peut dès lors qu'être infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire (ou contradictoire) mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 27 juin 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [S] [L]';
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
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