Texte intégral
- N° RG 24/00612 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMZ
Date : 25 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00612 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMZ
N° de minute : 24/00518
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 01-10-2024
à : Me Romain BINELLI + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Murielle PITON, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Mehdi LOUFFOK, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Septembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bons de commande des 16 juin 2016, 18 mars 2017 et 1er avril 2017, Monsieur [M] [V] a passé commande de véhicules automobiles auprès de la société par actions simplifiée FIA MOTORS, présidée par Monsieur [R] [Z], et a versé des acomptes pour des montants respectifs de 46 000, 44 000 et 20 000 euros (chèques n°351, 356 et 357).
Selon facture du 17 mai 2019, Monsieur [M] [V] a cédé à la société par actions simplifiée FIA MOTORS un véhicule pour un montant de 15 500 euros.
Par décision du tribunal de commerce de Meaux en date du 11 juin 2019, la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société à responsabilité limitée FRANCE IMPORT AUTO a été étendue à la société par actions simplifiée FIA MOTORS.
- N° RG 24/00612 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMZ
Par courrier en date du 1er juillet 2019, Monsieur [M] [V] a déclaré une créance de 125 500 euros au liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FIA MOTORS, correspondant aux bons de commandes et facture précités.
Selon reconnaissances de dettes en date des 03 et 16 juillet 2019, Monsieur [R] [Z] a reconnu avoir reçu de Monsieur [M] [V] les sommes respectives de 110 000 et 15 500 euros et s'engager à rembourser ces sommes avant le 31 août 2019, s'agissant de la première et avant le 31 juillet 2019 s'agissant de la seconde.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [M] [V] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [R] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de :
- voir condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 119 000 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal,
- voir condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 04 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que seule la somme de 6 500 euros avait été remboursée et que la dette de Monsieur [Z] n'était pas sérieusement contestable.
Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Z] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article 1376 du code civil prévoit que : « L 'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l'espèce, si les reconnaissances de dettes versées aux débats revêtent les mentions prescrites par l'article 1376 susvisé, il convient de relever que ces reconnaissances de dettes portent sur les mêmes créances que celles déclarées au passif de la société par actions simplifiée FIA MOTORS par courrier du 1er juillet 2019.
En effet, la reconnaissance de dette en date du 03 juillet 2019 précise bien que la somme de 110 000 euros se décompose en 3 sommes réglées par Monsieur [V] grâce aux chèques n°351, 356 et 357 pour des montants de 46 000, 44 000 et 20 000 euros, soit les chèques remis à la société FIA MOTORS lors de la commande de véhicules.
De même, la reconnaissance de dette en date du 16 juillet 2019 porte sur la somme de 15 500 euros et concerne la vente du véhicule AUDI acquis par la société FIA MOTORS le 17 mai 2019.
Or, il n'est nullement justifié de ce que Monsieur [M] [V] n'a pas d'ores et déjà été désintéressé de sa dette dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FIA MOTORS, de sorte que l'obligation au paiement de Monsieur [R] [Z] apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, il n'y aura pas lieu à référé sur cette demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens et sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par Monsieur [M] [V] à l'encontre de Monsieur [R] [Z],
Condamnons Monsieur [M] [V] aux dépens,
Rejetons la demande de Monsieur [M] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment