Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gelfish, société anonyme dont le siège social est Centre directionnel, 6e étage, rue Ferdinand Buisson à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme Gel 2000, société anonyme dont le siège social est 17, Chemin départemental à Ballancourt-sur-Essonne (Essonne),
2°) de la société anonyme Christian Salseven, société anonyme dont le siège social est SA de Courtaboeuf, rue du Cap Horn, Les Ulysses (Essonne),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Gelfish, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gel 2000, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 606 à 608 du même code ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la décision de référé ordonnant une mesure d'instruction n'est susceptible d'un pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt (Douai, 7 décembre 1989) se borne à confirmer l'ordonnance entreprise laquelle, après avoir désigné un expert, a sursis sur la demande de provision présentée par la société Gelfish et a dit que la société Gel 2000 devra consigner la somme de 104 357,13 francs entre les mains du greffier en chef du tribunal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance, n'est pas pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Gelfish, envers la société Gel 2000 et la société Christian Salseven, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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