Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2023
N° 2023/ 353
N° RG 22/15315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK3G
[X] [Y]
C/
Société [13] CHEZ [11]
Société [8] CHEZ [17]
Société [6]
Société [12]
Société [16]
Copie exécutoire délivrée
le :16/05/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 28 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-320, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 18 Août 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Dispensé de comparution par ordonnance en date du 1er Février 2023
INTIMEES
Société [13] CHEZ [11]
(ref : 00050562895677), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [8] CHEZ [17]
(ref : 28006000010792)
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Société [6]
(ref : 52071470792 ;81610475273), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [12]
(ref : CC16431940-V1), demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [16], venant aux droits du [10] réprésenté par la S.A.S. [4] elle-même venant aux droits de la S.A. [15], réf. : [15]/2025250475811332 ; 1089063755), demeurant [Adresse 14]
défaillante
*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 28 juillet 2021 par M. [X] [Y] auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 18] ;
Le 24 novembre 2021, la commission a élaboré un plan imposant à M. [Y] de rembourser ses dettes par mensualités de 577 euros, au regard de ses ressources (2 072 euros), de ses charges (1 495 euros) et du montant de son endettement (38 315,62 euros).
Le débiteur a contesté ces mesures par courrier expédié le 7 décembre 2021 au motif que les mensualités étaient trop élevées.
Par le jugement dont appel du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- déclaré recevable M. [Y] en son recours ;
- Ordonné le rééchelonnement des dettes de ce dernier par mensualités de 400 euros ;
- ramené le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0% ;
- dit que les mesures de désendettement doivent être mise en application dans le mois suivant la décision et qu'il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
- dit qu'en cas de non-respect de ces mesures, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'exécuter ses obligations sous quinzaine en l'avisant qu'à défaut, le plan sera caduc à l'égard de tous les créanciers ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 16 novembre 2022.
Le débiteur a été autorisé à ne pas comparaître par ordonnance du 1er février 2023 en raison de son état de santé.
L'affaire a été débattue à l'audience de la cour du 3 mars 2023 ; le débiteur a fait parvenir par écrit la teneur de ses demandes, exposant qu'il serait à la retraite dans deux ans et qu'il souhaitait un effacement de toutes ses dettes « afin de finir ses jours avec un peu de sérénité ».
Aucun des créanciers n'a comparu ; ils ont tous été avisés de leur convocation sauf la société [12] (avis de réception non retourné au greffe).
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant n'invoque pas une diminution de ses ressources depuis le jugement.
Les mesures imposées par le premier juge le sont sur 84 mois au taux d'intérêt de 0 % sur la base d'une capacité de remboursement fixée à 400 € par mois.
Le débiteur se contente d'indiquer qu'il souhaite un effacement de sa dette pour sa sérénité future ce qui n'est pas un motif pouvant légalement justifier un effacement des dettes.
La commission de surendettement avait retenu que le débiteur percevait un salaire mensuel de 2072 € pour des charges de 1495 € soit une capacité de remboursement de 704 € par référence au barème des quotités saisissables.
Le plan de surendettement mis en place par le premier juge est conforme aux prescriptions légales et n'a pas lieu d'être revu à la baisse, encore moins dans le sens d'un effacement des dettes du débiteur.
Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Condamner M. [X] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment