Texte intégral
N° H 23-82.461 F-D
N° 00989
RB5
28 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [H] [I] des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, violences aggravées, en récidive, refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [I] a été mis en examen le 27 mars 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.
3. A l'issue d'un débat contradictoire sur la prolongation éventuelle de cette mesure, qui s'est tenu le 16 mars 2023 et auquel les avocats de la personne mise en examen ont été régulièrement convoqués le 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention a mis sa décision en délibéré au 20 mars suivant.
4. Le 17 mars 2023, ce magistrat a été placé en arrêt maladie.
5. Le 20 mars 2023, les avocats M. [I] ont été convoqués en vue d'un nouveau débat contradictoire devant un autre juge des libertés et de la détention, prévu le 23 mars suivant, et dont ils ont sollicité, ainsi que leur client, le renvoi.
6. Le 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a avisé les avocats que le débat était renvoyé au lendemain.
7. Par ordonnance du 24 mars 2023, après un débat contradictoire auquel les avocats ne se sont pas présentés, le juge des libertés et de la détention a rejeté une nouvelle demande de renvoi et prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen.
8. M. [I] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 145-2, 114, 137-1-1 et 591 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 mars 2023, dit que le juge des libertés et de la détention ayant présidé le débat du 16 mars 2023 demeurait saisi de la demande de prolongation de la détention provisoire, et ordonné la remise en liberté immédiate de M. [I] et son placement sous contrôle judiciaire, alors :
1°/ que la chambre de l'instruction, en considérant que le juge des libertés et de la détention ayant procédé au débat contradictoire du 16 mars 2023 était toujours saisi et pouvait rendre une décision de prolongation de détention provisoire postérieurement à l'échéance du mandat de dépôt de M. [I] fixée le 26 mars 2023 à 24 heures, a violé les textes susvisés, aucun texte du code de procédure pénale ne prévoyant cette possibilité, et l'arrêt maladie du premier juge constituant un empêchement permettant à un autre juge des libertés et de la détention d'organiser un nouveau débat contradictoire ;
2°/ que les difficultés de santé rencontrées par le premier juge rendant impossible le prononcé du délibéré avant l'expiration du titre de détention constituaient un cas de force majeure et doivent être qualifiées de circonstances insurmontables, imprévisibles et extérieures non-imputables au fonctionnement du service de la justice, de nature à justifier le non-respect du délai de convocation prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, en raison du terme imminent du mandat de dépôt ; que les avocats de la personne mise en examen étaient informés dès la première convocation reçue le 14 février 2023, de la tenue d'un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de leur client et ont donc été en mesure de préparer utilement leur intervention et leur défense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 145-2, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale :
11. Il résulte du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur la prolongation de la détention provisoire peut mettre en délibéré sa décision, il doit néanmoins se prononcer avant l'expiration du titre de détention, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté. En cas de circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu, il peut être organisé un nouveau débat contradictoire par un autre juge des libertés et de la détention avant l'expiration du titre de détention.
12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour prononcer l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 24 mars 2023, ayant prolongé la détention provisoire de M. [I], et ordonner la remise en liberté de ce dernier, l'arrêt attaqué rappelle qu'à l'issue du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire tenu le 16 mars 2023 devant le juge des libertés et de la détention, ce magistrat a annoncé que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue le 20 mars 2023.
14. Les juges énoncent que la circonstance que ce magistrat s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 17 mars 2023, si elle ne lui permettait pas de rendre sa décision le jour annoncé, ne le décharge pas pour autant de l'affaire dès lors qu'il n'a pas quitté la juridiction à laquelle il est statutairement affecté, et qu'il s'ensuit que ne pouvait être légalement organisé un nouveau débat contradictoire tenu par un autre juge des libertés et de la détention.
15. Ils retiennent qu'en conséquence, la décision de prolongation de la détention provisoire prise par un autre magistrat que celui ayant mis la décision sur la prolongation en délibéré, ayant été rendue par un magistrat sans compétence pour la prendre, est nulle, peu important qu'elle ait été précédée d'un autre débat contradictoire.
16. Ils concluent que, dès lors que le mandat de dépôt initial, valable un an, a cessé de produire ses effets à compter du 26 mars 2023, la mise en liberté sera ordonnée et, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, l'intéressé sera placé sous contrôle judiciaire.
17. Ils ajoutent que leur décision ne fait pas obstacle à ce que le premier juge des libertés et de la détention saisi prononce son ordonnance qui est toujours en délibéré, à charge pour celui-ci d'apprécier si l'arrêt maladie qui l'en a empêché constitue un motif imprévisible et insurmontable l'autorisant à statuer après l'expiration du mandat de dépôt.
18. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
19. En effet, il lui appartenait de rechercher si l'empêchement du premier juge des libertés et de la détention rendant impossible le prononcé de la décision avant l'expiration du titre de détention constituait des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, justifiant l'organisation d'un nouveau débat contradictoire devant un autre juge des libertés et de la détention sans que soit respecté, pour ce nouveau débat, le délai de convocation prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, les avocats, régulièrement convoqués dans le délai légal pour le premier débat contradictoire n'ayant fait valoir aucune indisponibilité ne leur permettant pas d'être présents au second.
20. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
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