Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°338
N° RG 20/05407
N° Portalis DBVL-V-B7E-RBXP
(1)
M. [O] [S]
Mme [N] [V] épouse [S]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Adresse 4]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DERVEAUX
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1966
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/011804 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [N] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1974
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/011803 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Tous représentés par Me Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 18 juillet 2012, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-[Adresse 4] (le Crédit mutuel) a accordé à la société VSLM un triple concours consistant en :
un prêt n° 01 de 40 000 euros au taux de 2,20 % l'an, remboursable en 3 mensualités de 28 euros et 81 mensualités de 562,78 euros,
un prêt n° 02 de 30 000 euros au taux de 3 % l'an, remboursable en 3 mensualités de 21 euros et 81 mensualités de 433,68 euros,
un prêt n° 03 de 73 000 euros au taux de 3,10 % l'an, remboursable en 3 mensualités de 51,10 euros et 81 mensualités de 1 058,84 euros.
Par acte sous signature privée du 18 juillet 2012, M. [O] [S], gérant de la société emprunteuse, et Mme [N] [V], son épouse, se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 50 000 euros.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société VSLM.
Le Crédit mutuel a déclaré ses créances le 4 mai 2016 pour les montants de 25 006,84 euros au titre du prêt n° 01, 24 688,49 euros au titre du prêt n° 02 et 62 133,35 euros au titre du prêt n° 03, soit 111 828,68 euros outre les intérêts et les pénalités, et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2016 présentée le 31 août 2016, il a vainement mis les époux [S] en demeure d'honorer leurs engagements de caution.
Puis, par acte du 22 septembre 2017, le prêteur a fait assigner les cautions en paiement devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Vannes.
Par jugement du 8 septembre 2020, le premier juge a :
condamné M. [S] à payer au Crédit mutuel la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016,
condamné Mme [V] épouse [S] à payer au Crédit mutuel la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016,
prononcé l'exécution provisoire,
condamné solidairement les époux [S] à payer au Crédit mutuel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [S] aux entiers dépens.
Faisant valoir que leurs engagements de caution ne se cumulaient pas, les époux [S] ont relevé appel de cette décision le 6 novembre 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
dire que le cautionnement régularisé par les époux [S] se limite à un engagement solidaire à hauteur d'une somme unique de 50 000 euros,
accorder aux époux [S] des délais de paiement,
condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le Crédit mutuel au paiement à chacun d'eux d'une indemnité de 1 300 euros pour la procédure de première instance et d'une indemnité de 1 400 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Crédit mutuel conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué, subsidiairement à la condamnation solidaire des époux [S] au paiement de la somme de 50 000 euros, et, en toute état de cause, à leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [S] le 3 février 2021 et pour le Crédit mutuel le 28 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le cautionnement ne se présume pas et ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il en résulte que, lorsque deux cautions s'obligent simultanément et par un même acte pour un même montant limité, la commune intention des parties est, sauf stipulation expresse contraire, qu'elles garantissent ensemble la même fraction de la dette du débiteur au titre d'un engagement unique.
En l'occurrence, les époux [S] se sont, dans le même acte sous signature privée du 18 juillet 2012, portés simultanément caution des mêmes prêts consentis à la société VSLM dans la même limite de 50 000 euros.
D'autre part, si les conditions générales du contrat de cautionnement comportent une clause type stipulant que, 'si plusieurs garanties sont consenties au prêteur, celles-ci se cumulent, qu'elles soient données par une même personne ou non ou qu'elles couvrent ou non une même créance garantie', il ressort en revanche des conditions particulières de l'acte que 'la caution', vocable désignant conjointement M. et Mme [S], 'déclare s'engager dans les termes ci-après : montant du cautionnement 50 000 euros, incluant le principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires'.
En outre, l'acte de prêt, auquel le contrat de cautionnement se réfère et dont les cautions ont déclaré avoir une parfaite connaissance et reçu un exemplaire, mentionne que les concours sont garantis par le cautionnement solidaire des époux [S] à hauteur de 50 000 euros et contre-garantis par la Société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissement (la SIAGI).
Or, il ressort aussi de la notification de garantie de la SIAGI que celle-ci garantit chacun des trois prêts à hauteur de 20 %, que Oséo garantit quant à lui les prêts n° 02 et 03 à hauteur de 30 %, et qu'en contrepartie le prêteur devait recueillir, à titre de sûreté de sa créance, un nantissement sur le fonds de commerce de la société VSLM ainsi que la 'caution conjointe et solidaire (des époux) [S] limité à 50 000 euros pour l'ensemble des trois tranches de prêt'.
Il s'évince de ce qui précède que la clause type des conditions générales du contrat de cautionnement, dont l'interprétation est rendue nécessaire par sa contradiction avec les conditions particulières, doit se comprendre comme une stipulation de cumul des garanties lorsque celles-ci sont consenties au prêteur par d'autres actes distincts, la commune intention des parties ayant été d'octroyer au prêteur dispensant un concours d'un montant total de 143 000 euros, en contrepartie de la garantie conférée par la SIAGI et Oséo à hauteur de 50 % sur l'essentiel de celui-ci, le cautionnement unique du gérant de la société emprunteuse et de son épouse dans la limite globale de 50 000 euros, et non de cumuler l'engagement de chacun des époux pour porter la garantie à 100 000 euros, soit à plus des deux tiers du concours.
Au surplus, les conditions particulières d'un contrat doivent, en cas de contradiction, prévaloir sur les conditions générales, et ses clauses s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige.
Étant observé que la créance totale de la banque est, selon sa déclaration de créance exempte de critique, de 111 828,68 euros outre les intérêts et les pénalités, il convient par conséquent de réformer le jugement attaqué et de condamner les époux [S], qui déclarent eux-mêmes être solidairement tenus entre eux, au paiement de la somme de 50 000 euros.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, le Crédit mutuel a en outre droit à des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il soutient à cet égard que celle-ci a été effectuée par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 août 2016, mais les époux [S] font valoir que, n'habitant plus sur le lieu d'exploitation de leur commerce exercé au travers de la société VSLM du fait de la liquidation judiciaire de celle-ci, ils n'ont pas reçu ces courriers.
Il sera cependant observé que le défaut de distribution résulte, selon les mentions de l'accusé de réception apposées par la Poste, de ce qu'ils n'ont pas été les réclamer, et non de ce qu'ils n'habitaient plus à l'adresse indiquée.
En outre, alors que les mises en demeure ont été adressées à l'adresse déclarée par les cautions dans le contrat de cautionnement, rien ne démontre que le Crédit mutuel connaissait leur nouvelle adresse, celui-ci faisant à cet égard observer que les époux [S] ne l'ont pas informé de leur changement d'adresse.
Enfin, il est de principe que, la mise en demeure adressée par le créancier au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité et ses effets.
La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016, jour de présentation des lettres de mise en demeure.
Il n'y a par ailleurs pas matière à accorder un délai de grâce aux époux [S], ceux-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure et la créance étant à présent ancienne.
Débiteurs de l'obligation découlant de leurs engagements de caution, les époux [S] doivent être regardés comme partie principalement succombante en première instance, de sorte que les condamnations prononcées par le premier juge au titre des dépens et des frais irrépétibles seront maintenues.
En revanche, succombant en cause d'appel, le Crédit mutuel devra supporter les dépens exposés devant la cour, et il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] l'intégralité des frais exposés par aux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué à chacun d'eux une indemnité de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a condamné séparément les époux [S] au paiement d'une somme de 50 000 euros chacun, avec intérêts à compter du 29 août 2016 ;
Condamne solidairement M. [O] [S] et Mme [N] [V] épouse [S] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-[Adresse 4] la somme de 50 000 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-[Adresse 4] à payer à M. [O] [S] et Mme [N] [V] épouse [S] une somme de 1 250 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3]-[Adresse 4] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT