Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09099 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YET4
N° de MINUTE : 24/00487
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [Y] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel ITOUA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 115
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 8 août 2009, acceptée le 25 août 2009, Mme [W] [T] a conclu un contrat de prêt immobilier, Pactys liberté n° 2009118312C00001, auprès de la banque postale, d’un montant de 59 000 euros au taux de 4,45 % remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [T] à hauteur de la somme empruntée (n° M09088182501).
Le 15 décembre 2020, le bien financé par le prêt immobilier a fait l’objet d’un jugement d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le 17 janvier 2022, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 2 381,86 euros.
Le 21 juin 2023, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 4 026,78 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 28 juin 2023, la banque a mis en demeure Mme [T] de lui payer la somme de 29 734,82 euros correspondant au capital restant dû, aux intérêts, aux échéances impayées des mois de mai 2022 à mai 2023 et des indemnités de remboursement anticipé. Elle l’informait qu’à défaut de paiement le dossier sera transmis à la société Crédit logement.
Le 28 août 2023, la banque a dressé une troisième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 25 257,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [W] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la société Crédit logement demande au tribunal de :
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 31 807,79 euros, arrêtée au 12 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M09088182501,
- accorder des délais de paiement à Mme [T] et dire que les sommes dues seront immédiatement exigibles en l’absence de respect de l’échéancier de paiement,
- condamner Mme [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Mme [W] [T] demande au tribunal de :
- l’autoriser à se libérer de sa dette à raison de 24 mensualités de 500 euros, la dernière soldant la dette,
- dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Outre que la défenderesse ne conteste pas la somme sollicitée par la société Crédit logement, cette dernière justifie, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
- 2 381,86 euros le 17 janvier 2022,
- 4 026,78 euros le 21 juin 2023,
- 25 257,22 euros le 28 août 2023.
Selon décompte de créance du 12 septembre 2023, il apparaît que Mme [T] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit logement.
Par ailleurs, les intérêts sont dus à compter de chaque paiement réalisé par la société Crédit logement au profit de la banque.
Dès lors il sera fait droit à la demande de paiement de la société Crédit logement.
En conséquence, Mme [T] sera condamnée à payer à la société Crédit logement la somme de 31 807,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, au titre du dossier n° M09088182501.
2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, outre que la société Crédit logement ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement, Mme [T] expose avoir rencontré des difficultés financières passagères. De plus, elle justifie être employée régulièrement en contrat à durée déterminée dans le domaine de l’hôtellerie et avoir perçu un revenu annuel d’environ 10 000 euros.
Ainsi, il sera fait droit à sa demande de délai de paiement, dans les conditions exposées au dispositif.
3. SUR LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, Mme [W] [T] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 31 807,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, au titre du dossier n° M09088182501 ;
AUTORISE Mme [W] [T] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 500 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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