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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 novembre 2022. 2206523

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2206523

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. A D, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Liger en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain de 9 octobre 1987 modifié et des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Liger, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né en 1977, déclarant être entré en France le 26 mars 2013, a sollicité le 23 décembre 2020 son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée est suffisamment motivée pour mettre son destinataire en mesure d'en discuter utilement les motifs. Plus précisément, elle évoque les conditions d'entrée en France de l'intéressé, sa situation familiale et professionnelle ainsi que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. La seule circonstance qu'elle ne mentionne pas l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne saurait entacher la décision d'un vice de forme dès lors qu'il ne saurait être reproché au préfet de ne pas mentionner un texte inapplicable à la situation dont il est saisi. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué comme des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". 7. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 8. D'autre part, il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de cet accord est notamment subordonnée, en vertu de son article 9, aux conditions prévues aux articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail. 9. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. D, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas d'un visa de long séjour ni d'un contrat visé par les autorités compétentes. Si M. D soutient qu'il est entré en France en 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il était muni d'un visa de court séjour valable du 25 mai 2013 au 23 juin 2013. Par ailleurs, si l'intéressé soutient avoir été recruté par une boucherie en contrat à durée déterminé le 12 avril 2019 puis en contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2020 en qualité de boucher, et produit en ce sens la copie de ces documents ainsi qu'une promesse d'embauche du 21 février 2020, ces éléments ne sauraient être regardés comme un contrat de travail visé par les services de la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Au demeurant, l'intéressé, qui a exercé son activité salariée sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, a fait l'objet d'un arrêté du 20 février 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu légalement estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions, énoncées à l'article 3 de l'accord franco-marocain, pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2013, de son mariage en date du 6 juin 2020 avec Mme B C, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 avril 2021 au 28 avril 2023, de la présence en France de sa belle-fille née le 6 juillet 2004, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, les pièces témoignant effectivement d'une communauté de vie entre les deux époux sont peu nombreuses, tandis qu'il ne justifie à la date de la décision attaquée que d'une durée de mariage de quinze mois. Par ailleurs, à la même date, la durée de la vie commune, qui aurait débuté selon les indications de l'intéressé en juin 2019, est d'environ deux ans. En outre, si l'intéressé justifie d'une insertion professionnelle à compter du mois d'avril 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne et qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 20 février 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Ainsi, ces circonstances ne permettent pas de démontrer une insertion particulièrement notable sur le territoire, alors que l'intéressé a passé l'essentiel de son existence au Maroc. Dans ces circonstances, et alors que M. D n'établit pas qu'il ne dispose plus d'attaches familiales au Maroc où vivent notamment ses parents, les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé ne présentent pas les caractéristiques définies à l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts et motifs en vue desquels le refus de séjour litigieux a été pris. 12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de sa présence et de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. D qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. D et lui faisant obligation de quitter le territoire qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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