Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles L. 111-1 et L. 121-1 du Code de la mutualité ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les prestations versées par une mutuelle, en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide qui lui est dévolue, ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociales ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mai 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Caisses interprofessionnelle des salariés (CIPS), en proportion de la contribution financière apportée par cet employeur, le montant des diverses prestations familiales versées à ses salariés, par la mutuelle ALASSO ;
Attendu que pour débouter partiellement la CIPS de son recours, l'arrêt attaqué retient que tout avantage versé en contrepartie de contributions patronales est soumis à cotisations sociales, peu important qu'il soit alloué par une mutuelle dans le cadre de son action de prévoyance de solidarité et d'entraide auquel la loi n'attache aucun effet exonérateur ; qu'ainsi, seules les prestations familiales complémentaires versées avant le 1er avril 1995, pour lesquelles l'URSSAF n'a pas recherché si elles existaient avant 1946, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations définies par l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, dès lors que, pour la même raison de droit, le redressement de l'année 1994 n'est pas justifié :
CASSE ET ANNULE l'arrêt en ce qu'il a débouté la CPIS de son recours concernant les prestations mutualistes servies en 1996, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement litigieux ;
Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Loiret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
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