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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00025

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00025

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

53B Minute N° N° RG 24/00025 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH34 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [V] [T] DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Monsieur [Z] [X] demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire du 17 janvier 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la Caisse d'Epargne) a fait assigner Monsieur [Z] [X] à comparaître devant la juridiction de céans afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles L 312-39 du code de la consommation, et 1103 et 1362 du code civil, au paiement de 2565,64 € avec intérêts légal à compter de la déchéance du terme du 26 janvier 2023 outre 450 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 27 septembre 2024, la Caisse d'Epargne, représentée par son avocate, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [X] n'ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande principale L'article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1359 du même code prévoit que les actes dépassant 1500 € doivent se prouver par écrit. L'article 1362 du même code permet d'y pallier en cas de commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve. En l'espèce, la demanderesse produit aux débats un tableau d'amortissement, un historique des règlements, ainsi que deux mises en demeure, constituant commencement de preuve par écrit corroboré, justifiant de faire droit à la demande de remboursement des sommes prêtées et non remboursées. En revanche, dans la mesure où il n'y a pas lieu que cette condamnation produise des intérêts dans une plus large proportion que ce qui était prévu au contrat, et qu'il y a lieu au contraire de sanctionner l'absence de preuve par le prêteur du respect de ses obligations formelles, les intérêts à courir à compter du 5 janvier 2023 seront non majorables et plafonnés à 0,1 %. 2 Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens. En revanche, ni l'équité, ni la situation économique respective des parties, ne justifiera de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 2.565,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 0,1 %; DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. LE GREFFIER LE JUGE

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