Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 22/16867 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP5P
Ordonnance n° 2023/M080
APPELANTE
S.A.S. ABBY Agissant par son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 21 novembre 2022 ayant :
- dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] est requalifié en contrat à duréeindéterminée,
- dit que le contrat à temps partiel de M. [K] est requalifié en contrat à temps complet,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [K] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Abby SAS en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 1.568 € au titre de l'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 1.504,61 € bruts de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet et 150,46 € de congés payés afférents,
- 1.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 784 € d'indemnité de préavis et 78,40 € de congés payés afférents,
- 1.568 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.568 €,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la société Abby de toutes ses demandes,
- condamné la société Abby aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel notifiée le 19 décembre 2022 par voie électronique au greffe de la cour à l'encontre du jugement entrepris par la SAS Abby,
Vu les conclusions de l'appelante notifiées au greffe de la cour et à M. [K] par voie électronique le 10 mars 2023,
Vu les conclusions de l'intimé notifiées au greffe de la cour et à la SAS Abby par voie électronique le 2 juin 2023,
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [K] le 2 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/16867 du rôle de la cour,
- de condamner la société Abby aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
faisant valoir que la société Abby qui a relevé appel du jugement du 21 novembre 2022 n'a pas entièrement exécuté la décision de première instance malgré l'exécution de droit attachée à ce dernier s'agissant d'un jugement de droit exécutoire ayant été rendu sur une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne lui ayant versé que deux règlements ponctuels de 500 € chacun.
Vu les observations de l'avocat de la société Abby adressées au magistrat de la mise en état par courrier du 15 juin 2023 s'opposant à la demande de radiation en soutenant que le dispositif du jugement entrepris mentionne 'Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire' de sorte que seules les condamnations relatives aux salaires sont assorties de l'exécution provisoire ce qui représente en l'espèce la somme totale de 2.517,47 euros, l'intimé reconnaissant que l'employeur s'est acquitté d'une somme de 1.000 € ce dernier ne restant plus devoir qu'une somme de 1.517,47 €.
L'incident a été fixé à plaider à l'audience du 4 septembre 2023, date à laquelle le conseil de la société Abby a fait savoir qu'il était sans nouvelles de la société Abby malgré un courrier recommandé adressé le 6 juillet 2023.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
(.....)'
Saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-2 du code du travail le conseil de prud'hommes a rendu un jugement exécutoire de droit à titre provisoire malgré la mention erronée 'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire' figurant dans le dispositif de cette même décision ce dont il résulte que la société Abby était tenue de s'acquitter provisoirement de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre alors qu'elle ne verse aux débats strictement aucun élément, notamment comptable, établissant qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter la décision au-delà du règlement d'une somme de 1.000 euros ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, l'exécution partielle ne peut suffire à éviter la radiation en l'absence d'autres éléments de nature à justifier cette absence d'exécution, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de M. [K] et d'ordonner la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le n°22/16867 du rôle de la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société Abby est condamnée aux dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [K] de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le n°22/16867 du rôle de la cour.
Disons que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que, sauf s'il constate la péremption de l'instance, le magistrat de la mise en état autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la SAS Abby aux dépens de l'incident.
Rejetons la demande de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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