Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-45.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.216
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tom Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Elkron France, dont le siège est ...,
2°/ de la société Elkron PSA, dont le siège est via Tofane, 33/35, 10141 Turin (Italie), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Mac X..., de Me Delvolvé, avocat des sociétés Elkron France et Elkron PSA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 82, alinéa 1er, et 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour former un contredit de compétence ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée par le président à la connaissance des parties ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit formé par M. Mac X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose aux sociétés Elkron France et Elkron PSA, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que ce jugement mentionne que la date à laquelle il serait rendu a été indiquée à l'issue des débats auxquels les parties étaient présentes ou représentées, énonce que le délai pour former contredit a commencé à courir dès le prononcé du jugement et était expiré lors du dépôt de la déclaration de contredit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions du jugement d'incompétence ne prouvaient pas que la date à laquelle il serait prononcé avait été effectivement portée à la connaissance des parties par le président et que rien n'établissait que le demandeur au contredit en avait eu connaissance le jour où il a été rendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Elkron France et Elkron PSA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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