Tribunal Administratif de Grenoble, 29 décembre 2023. 2007693
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2007693
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de la commune d'Argentine s'est opposé à sa déclaration préalable déposée pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Argentine de délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Argentine la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hivory soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait au regard des articles L. 424-3, R. 424-5, A 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les articles A 11 du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme;
- le motif tiré de la suffisante couverture de la commune par les réseaux de téléphonie est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- le motif tiré des difficultés de la commune pour établir un dialogue avec l'opérateur est entaché de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé, auprès des services instructeur de la commune d'Argentine, une déclaration préalable pour l'installation d'une antenne relai de radiotéléphonie. Par l'arrêté attaqué, le maire s'est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont reprises par l'article A 11 du plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone agricole et il n'apparaît pas que ce secteur, entouré de routes et comportant déjà des pylônes électriques, des transformateurs et des installations pour la voie ferrée, présente un intérêt paysager ou environnemental particulier. Par ailleurs, les fondations bétonnées du pylône seront enterrées et la haie existante est conservée afin de masquer la zone technique de l'installation. Dans ces conditions, le maire a entaché d'une erreur d'appréciation son refus fondé sur la prétendue méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et A 11 du plan local d'urbanisme.
4. En deuxième lieu, le motif tiré de la suffisance de la couverture de la commune par les réseaux de téléphonie n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier un refus d'autorisation d'urbanisme, le maire n'ayant pas le pouvoir de refuser une telle autorisation pour des raisons d'opportunité, étrangères aux règles d'urbanisme. Ce motif est entaché d'une erreur de droit.
5. En dernier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au pétitionnaire de " dialoguer " avec la commune lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Ce moyen est également entaché d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Les motifs opposés à la société Hivory pour s'opposer à sa déclaration préalable sont illégaux. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement de circonstances de fait ferait obstacle à ce que le maire prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société requérante. Par suite, il est enjoint au maire d'Argentine de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Argentine une somme de 1 200 euros au bénéfice de la société Hivory.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 20 octobre 2020 du maire de la commune d'Argentine est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune d'Argentine de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Hivory dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune d'Argentine versera à la société Hivory une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune d'Argentine.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007693
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