Cour Administrative d'Appel de Nantes, 04 décembre 2023. 22NT03769
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03769
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D E, Mme F C épouse G, M. et Mme K et I B et M. et Mme J et H A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré à la SARL TK Promotion un permis de construire, après démolitions, un immeuble collectif de 32 logements sur la parcelle cadastrée AK n°210 ainsi que la décision du maire de Saint-Jean-de-Monts du 13 octobre 2021 de rejeter leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2113963 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande et les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Monts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. E et autres, représentés par Me Tertrais, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 et la décision du 13 octobre 2021 du maire de Saint-Jean-de-Monts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 février 2023, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par Me Fouché, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 8 mars 2023 à la société à responsabilité limitée (SARL) TK Promotion, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, M. E et autres déclarent se désister de sa requête d'appel.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Monts indique accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. E et autres déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E et autres le versement de la somme que la commune de Saint-Jean-de-Monts demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme F C épouse G, à M. et Mme K et I B, M. et Mme J et H A, à la commune de Saint-Jean-de-Monts et à la SARL TK Promotion.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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