Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2005), que Mme X..., propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société PAT (la société), en redressement judiciaire et bénéficiant d'un plan de redressement dont le commissaire à l'exécution est Mme Y..., a assigné en référé la société et ce mandataire, alors représentant des créanciers, en vue de voir constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer visant cette clause, resté infructueux, et a demandé paiement de certaines sommes à titre de provision sur loyers impayés et indemnité d'occupation ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le bail commercial comporte une clause d'indexation conventionnelle stipulant que le loyer serait réévalué à l'expiration de chaque période triennale, en fonction de la variation de l'indice INSEE construction, que la société ne conteste pas le calcul de l'indexation et ne peut soutenir que la somme mensuelle de 1 741, 43 euros n'est pas exigible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société soutenait que, si Mme X... prétendait que le loyer s'établissait à la somme mensuelle de 1 741, 43 euros par suite de la clause d'indexation triennale, ce loyer avait déjà été indexé pour être porté à la somme de 1 628,16 euros, montant du loyer réclamé jusqu'au commandement de payer, et que le flou régnait dans ses demandes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
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