Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 493
du 12 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [Z]
né le 08 Mai 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie GOSSENT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 4 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 septembre 2023 de Monsieur [H] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2023 à 9:51 notifiée le même jour à 11:25 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2023 par Monsieur [H] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10:28.
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Septembre 2023 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11:37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [K], interprète, Monsieur [H] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je me nomme [H] [Z], je suis né le 08 Mai 1993 à [Localité 2], je suis de nationalité Tunisienne. Je suis né sur une île, dans un archipel entre l'Italie et la Tunisie, j'ai du mal à justifier de mon domicile en Tunisie. Je suis en France depuis 2018, je suis venu en bateau par l'Italie. Je n'ai jamais réussi à faire de papiers d'identité en Tunisie à cause des problèmes politiques, on me les a toujours refusés, je n'ai que mon acte de naissance. Je n'ai pas d'adresse, il manque un certificat de nationalité et un justificatif de domicile. J'ai quitté la Tunisie à cause des problèmes de papiers et parce que j en'ai pas d'avenir en Tunisie. Mes parents sont pêcheurs, je ne peux rien faire d'autre. Dès que je suis arrivé en France, j'ai commencé à faire des démarches avec ma copine, même sa famille m'a aidé. Ma copine est française. J'ai même fait les démarches pour être reconnu apatride. En vrai, le problème, c'est l'adresse, mes parents n'avaient pas de maison fixe, c'est un peu compliqué.
J'ai été placé en garde à vue pour des menaces de mort mais c'est pas vrai. La voisine de ma copine, elle a des problèmes avec ses parents et elle a voulu me faire renvoyer en Tunisie parce que son fils est parti en prison. '
L'avocat Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Monsieur est tunisien, même si les autorités tunisiennes refusent de le reconnaître. Vu les accords franco-tunisien, les choses devraient aller beaucoup plus vite, il aurait déjà dû être présenté aux autorités tunisiennes.
- vulnérabilité de l'intéressé mais pas de formulaire.
Demande infirmation de l'ordonnance et remise en liberté.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
art L743-12 du CESEDA : pour entraîner la nullité de la procédure, l'irrégularité doit résulter du défaut de respect de la loi ; les accords franco-tunisiens ont été respectés.
- absence de pièces utiles (formulaire de vunlérabilité) : le CESEDA ne prévoit pas l'établissement d'un formulaire de vulnérabilité mais seulement la prise en compte de la vulnérabilité des personnes. (CCAS 05/10/2022)
Assisté de [C] [K], interprète, Monsieur [H] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vis depuis 6 ans dans la famille de ma copine. On voudrait bien se marier. Je ne suis jamais allé à l'hôpital depuis l'âge de 7 ans, je voudrais voir un médecin et qu'on me fasse une prise de sang'.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Septembre 2023, à 10:28, Monsieur [H] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Septembre 2023 notifiée à 11:25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Aucune violation de l'accord franco-tunisien ne peut être évoquée dès lors qu'en application de l'article L743-12 du CESEDA, l'administration a effectué les diligences nécessaires auprès du Consulat tunisien dès le 16 septembre 2023.
Le situation de [H] [Z] , telle que décrite par lui-même, ne révèle aucune pathologie nécessitant l'établissement d'un formulaire de vulnérabilité, ainsi que le constate le premier juge.
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
A défaut de justifier d'une pièce d'identité et d'un domicile ou d'une résidence, l'
assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [Z] pour une durée de VINGT-HUIT jours, à compter du 8 septembre 2023 à 16h30,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Septembre 2023 à 13:43 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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