Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 279
Rôle N° RG 22/12568 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMV
[N] [T]
C/
[J] [I]
[B] [E] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DOMENE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de CANNES en date du 02 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-001092.
APPELANT
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6] (Syrie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, asssité de Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (Syrie), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2016 à effet au 2 décembre 2016, M. [J] [I] et Mme [B] [E] épouse [I] ont donné à bail meublé à M. [N] [T] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer initial de 1120 euros par mois, outre 180 euros de provision sur charges.
Par acte du 13 août 2020 à effet au 1er décembre 2020, un congé pour reprise a été délivré par les bailleurs au locataire qui a demandé un nouveau délai, ce qui lui a été accordé jusqu'au 1er septembre 2021.
Une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée par voie d'huissier le 2 septembre 2021.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, M. [J] [I] et Mme [B] [E] épouse [I] ont fait citer M. [N] [T] aux fins d'obtenir la validation du congé, la résiliation du bail et l'expulsion du défendeur ainsi que le paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a statué ainsi :
- CONSTATE la validité du congé donné par Monsieur et Madame [J] et [B] [I] suivant acte d'huissier du 13 août 2020 concernant le logement susvisé ;
- CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 1er septembre 2021 ;
- DIT qu'à défaut par Monsieur [T] [N] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par ces dernières ou à défaut par le bailleur ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur et Madame [J] et [B] [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur et Madame [J] et [B] [I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d'assignation, le droit de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- REJETTE les autres demandes des parties et ce compris les demandes reconventionnelles.
Le jugement déféré retient que le locataire ne produit aucun élément probant permettant d'établir que le congé est frauduleux ; que les bailleurs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice particulier justifiant leur demande de dommages-intérêts ; que si un dégâts des eaux s'est produit le 2 décembre 2019, il a été immédiatement déclaré aux assurances de copropriété et que des travaux ont été effectués ; que si un rapport de la mairie du 26 janvier 2022 pointe l'existence d'humidité dans les salles d'eau, chambre d'enfants, placard et loggia, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité des bailleurs.
Par déclaration du 20 septembre 2022, M. [N] [T] a interjeté appel de l'ensemble de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [T] demande de voir:
- REFORMER le jugement du 02.08.2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
- constaté la validité du congé donné par les consorts [I];
- constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 1er septembre 2021
- Dit qu'à défaut par Monsieur [T] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par ces dernières ou à défaut par le bailleur,
- Condamné Monsieur [N] [T] à payer aux consorts [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamné Monsieur [T] [N] à payer aux consorts [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [N] [T] aux entiers dépens, y compris les frais d'assignation, le droit de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
- Rejeté les autres demandes des parties et ce compris les demandes reconventionnelles.
- STATUANT A NOUVEAU ;
DEBOUTER les consorts [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la nullité du congé pour reprise et préciser que le bail s'est donc renouvelé par tacite reconduction,
CONDAMNER les consorts [I] solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [T].
ORDONNER une réduction de loyer à hauteur de 40% du loyer mensuel correspondant au préjudice de jouissance subi, et ce, rétroactivement depuis le 02.12.2019 et jusqu'à cessation du trouble de jouissance par la réparation des désordres.
CONDAMNER solidairement les bailleurs au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [T] fait essentiellement valoir que les bailleurs n'ont jamais eu l'intention de quitter le Liban pour venir habiter dans l'appartement ; qu'il subit un préjudice de jouissance depuis le dégât des eaux du 2 décembre 2019 alors que le loyer est payé ; que le premier juge a inversé la charge de la preuve alors que le bailleur ne peut être exonéré de sa responsabilité en matière de troubles de jouissance qu'en cas de force majeure.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [I] et Mme [B] [E] épouse [I] demandent de voir :
- Débouter Monsieur [N] [T] de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES en date du 2 août 2022 en
ce qu'il a :
- Constaté la validité du congé donné par Monsieur et Madame [J] et [B] [I] suivant acte d'huissier du 13 août 2020 concernant le logement susvisé ;
- Constaté en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 1er septembre 2021;
- Dit qu'à défaut par Monsieur [T] [N] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par ces dernières ou à défaut par le bailleur ;
- Condamné Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur et Madame [J] et [B] [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur et Madame [J] et [B] [I] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [N] [T] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d'assignation, le droit de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision ;
- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CANNES en date du 2 août 2022 en
ce qu'il a rejeté les autres demandes de Monsieur et Madame [J] et [B] [I]
relatives à la condamnation de Monsieur [N] [T] à mettre fin aux désordres qu'il a causés dans l'appartement et à réaliser les travaux de réparation des dégâts des hauts de douche et des bas de placards sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
- STATUANT A NOUVEAU :
- Condamner Monsieur [N] [T] à mettre fin aux désordres qu'il a causés dans l'appartement et à réaliser les travaux de réparation des dégâts des hauts de douche et des bas de placards sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Condamner Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur et Madame [J] et [B]
[I] les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
* 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
- Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de l'appel.
Les époux [I] font valeur essentiellement qu'ils n'ont jamais eu l'intention de vendre leur bien ; que suite au dégât des eaux du 2 décembre 2019, l'agence LABOURE en charge de la gestion locative a immédiatement écrit au syndic de l'immeuble qui a communiqué le jour même les coordonnées de l'assureur de copropriété et le sinistre a été déclaré ; que les travaux ont été réalisés par l'une des sociétés de M. [T] ; que suite au rapport de la mairie du 26 janvier 2022, l'agence LABOURE a demandé au syndic de procéder à une recherche de fuite, rapport qui a été dressé le 23 mars 2022 ; que le traitement des causes de l'humidité incombe au locataire ; que concernant le sinistre du plafond de la cuisine mettant en cause la terrasse de l'appartement du dessus, il appartient à l'assureur de l'occupant de gérer ce sinistre ; que les termes du contrat de bail ne sont pas respectés par le locataire et qu'il doit donc être résilié.
La procédure a été clôturée à l'audience.
MOTIVATION :
Sur le congé pour reprise du 13 août 2020 :
L'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valable le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l'espèce, par acte d'huissier du 13 août 2020, M et Mme [I] ont délivré à M. [T] un congé aux fins de reprendre le logement.
Le congé devait prendre effet au 1er décembre 2020 et les nom et adresse des bénéficiaires, qui sont les bailleurs eux-mêmes, figurent bien dans l'acte ainsi que le motif de la reprise à savoir : 'situation actuelle au Liban catastrophique au niveau économique et sécuritaire'.
Le congé respecte bien les conditions de forme et de délai énoncées à l'article 25-8 précité.
M. [T] invoque le caractère frauduleux du congé, qui doit être déclaré nul.
Cependant, il résulte des débats que les seules pièces produites pour établir que les époux [I] ne souhaitent pas reprendre le bien loué mais le vendre ne sont pas concomitantes de la date de délivrance du congé et sont ambiguës sur la prétendue intention de vendre des bailleurs.
Ainsi, si un membre de l'agence immobilière LABOURE indique par mail à M. [T] 'qu'un ami de [Localité 8] des propriétaires souhaiterait visiter l'appartement pour un éventuel investissement locatif', ce courriel date du 8 janvier 2020, soit plusieurs mois avant la délivrance du congé du 13 août 2020.
En outre, il n'en résulte pas clairement que les propriétaires veulent vendre le bien loué.
De même, l'échange de SMS entre un certain M. [X] et M. [T], où seul ce dernier évoque la vente de l'appartement de M et Mme [I], remonte au 8 mars 2020.
Enfin, si M. [T] produit un courrier de M. [K] non daté, qui aurait été posté du Luxembourg le 19 mars 2021, soit postérieurement à la prise d'effet du congé, ce courrier interroge sur l'intervention de M. [X] et sur ses liens existant avec les époux [I].
En outre, il ne peut être déduit de cette lettre l'intention des bailleurs de vendre le bien loué à M. [T].
Ainsi, aucun élément ne permet d'établir que la réelle intention des bailleurs n'est pas celle de reprendre pour l'habiter le logement loué et que le congé délivré à M. [T] est frauduleux alors qu'il est constant que la situation au Liban est devenue depuis plusieurs années très difficile tant sur le plan économique que sur celui de la sécurité, pouvant expliquer le souhait de M et Mme [I] de s'installer en France, ces derniers étant respectivement âgés de 83 ans et de 70 ans à la date du congé.
Il convient donc de déclarer valable le congé délivré par acte du 13 août 2020 par les intimés, de dire que M. [T] est en conséquence déchu de tout titre d'occupation depuis le 1er septembre 2021 du fait du délai qui lui a été accordé par ces derniers, de décider qu'à défaut de départ volontaire des lieux, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
De même, il convient d'allouer aux propriétaires une indemnité mensuelle d'occupation du fait du préjudice subi par ces derniers et de la fixer au montant du loyer et des charges qui aurait été dus en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité sera due à compter du 1er septembre 2021 au prorata temporis, payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant, jusquà la libération complète des lieux.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer sur ces points le jugement déféré.
Sur les demandes de l'appelant au titre du trouble de jouissance :
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la santé physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Cette disposition, qui est d'ordre public, ne fait pas peser sur le bailleur une obligation de résultat, le locataire devant prouver que ce dernier n'a pas exécuté ou a mal exécuté ses obligations contractuelles.
En l'espèce, au soutien de ses demandes en dommages-intérêts et en réduction des loyers, M. [T] invoque subir un trouble de jouissance depuis la survenance d'un dégâts des eaux le 2 décembre 2019.
Cependant, dès le 4 décembre 2019, l'agence LABOURE, mandataire des bailleurs, en a avisé le syndic de l'immeuble, qui lui a transmis les coordonnées de l'assureur de la copropriété.
Le 12 février 2020, l'assurance de la copropriété (AZUR HOME) a adressé un mail au syndic, mis en copie à l'agence LABOURE, qui indique qu'elle accuse réception de la déclaration de sinistre, qu'il est constaté que le dégât des eaux provient de trois origines différentes, dont celle chez M. [T] : 'fuite par infiltrations des eaux pluviales dues à des anomalies d'étanchéité sur la partie courante de la terrasse chez M. [W]'.
Il y est aussi précisé qu'elle laisse le soin à M. [T] de déclarer le sinistre à son assureur dans un premier temps et de lui indiquer sa position.
Le 12 février 2020, l'agence LABOURE a tranmis à M. [T] le mail de l'assureur de la copropriété par lequel il précise qu'il s'occupe de faire réparer les dommages au niveau de l'étanchéité de la toiture terrasse mais que concernant les joints d'étanchéité au niveau des fenêtres, ils doivent être refaits par les copropriétaires concernés.
L'agence LABOURE demande à M. [T] de faire suivre ledit mail à son assureur et si sa société peut lui faire parvenir un devis pour l'étanchéité des huisseries de la baie coulissante de la cuisine.
M. [T] répond au courriel par un mail du même jour en indiquant faire parvenir un devis en fin de journée, la facture datant du 4 mars 2020.
Le 1er avril 2020, AZUR HOME a transmis à l'agence LABOURE le rapport de vérification de l'étanchéité de la terrasse de M. [W] (voisin du dessus de l'appartement loué à M. [T]) réalisé par l'entreprise CAVANNA le 5 mars 2020.
Plus tard, par lettre datée du 1er février 2022, l'agence LABOURE a été informée d'une visite de contrôle réalisée le 19 janvier 2022 par deux inspecteurs de salubrité de la ville de [Localité 7], qui a constaté des non-conformités au règlement sanitaire départementale du 1er janvier 1980 modifié en 2003. Leur rapport demande aux propriétaires de rechercher les causes de l'humidité dans les murs et d'y remédier, de procéder à la réfection des revêtements dégradés et de lutter efficacement contre les moisissures et les champignons.
Dès le 3 février 2022, l'agence LABOURE a adressé un mail à AZUR HOME aux fins de procéder à une recherche de fuite pour comprendre l'origine de l'humidité et du salpêtre dans les murs de l'appartement loué à M. [T].
Le 10 mars 2022, l'agence a écrit à M. [T] pour s'étonner de l'absence de réponse de sa part aux appels de l'assureur pour fixer un rendez vous et se rendre sur les lieux.
Suite à une visite sur les lieux du 23 mars 2022, un rapport de recherche de fuite a été établi par la société REPARTIM à la demande de l'assurance AXA, qui conclut que les sinistres du plafond de la cuisine seraient dus à des infiltrations au niveau de la terrasse de l'appartement du dessus, que les dégâts des hauts de douches sont dus à un importante présence d'humidité au niveau du papier peint, que les bas de placards ont pour origine des migrations d'eau avec de multiples infiltrations d'eau depuis les douches et les robinetteries des douches.
Mais ce n'est qu'à la fin de l'année 2022 que la compagnie AZUR HOME a effectué les démarches pour solutionner les problèmes d'infiltrations au niveau de la copropriété, l'intervention de l'entreprise mandatée ayant eu lieu en mars 2023.
Quant aux problèmes d'humidité en lien avec la douche, l'agence LABOURE a écrit, par mail du 16 mai 2022, au locataire concernant l'intervention d'un plombier suite à la constatation de l'expert d'assurance.
De plus, le rapport de recherche du 23 mars 2022 ne permet pas d'établir la responsabilité du seul bailleur dans les problèmes d'humidité dans la salle de bain puisqu'est évoquée comme une des causes probables des éclaboussures d'eau lors des douches.
En outre, il résulte de cet échange de mails que le mandataire des bailleurs a répondu avec diligence aux problèmes invoqués par le locataire.
Et, si par plusieurs mails envoyés dès le mois de décembre 2021, M. [T] s'étonne que les désordres perdurent, il s'adresse à l'assureur du syndic de copropriétés et non au mandataire des bailleurs.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments susvisés, il n'est établi aucun manquement du bailleur à son obligation d'assurer la décence et la jouissance paisible du logement alors qu'il a mis en oeuvre les démarches nécessaires pour répondre aux désordres invoqués par le locataire et s'est montré diligent dans les réponses à apporter aux doléances de ce dernier.
En effet, il convient de rappeler que le bailleur est tenu d'une obligation de moyens et non de résultat et qu'il ne saurait lui être reproché les manquements ou retards dus au syndic de copropriété et/ou aux autres copropriétaires dans la prise en charge des désordres.
Il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de M. [T] relatives au préjudice de jouissance invoqué et de le débouter tant de sa demande de dommages-intérêts que de sa demande en réduction du montant du loyer.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [I] :
En vertu de l'ancien article 1315 du code civil, applicable à la date du contrat de bail litigieux, il appartient à celui qui invoque l'exéuction d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, les époux [I] demandent que M. [T] prenne à sa charge les désordres causés et les travaux de réparation des dégâts des hauts de douche et des bas de placard sous astreinte.
Cependant, du fait de la validation du congé et de sa prise d'effet au 1er septembre 2021, la demande en exécution de travaux est devenue sans objet du fait de la résiliation du bail à cette date et du départ subséquent du locataire.
En outre, tant le rapport du 26 janvier 2022 des inspecteurs de salubrité de la ville de [Localité 7] que le rapport de recherche des fuites diligenté à la demande d'AXA le 23 mars 2022 ne permettent de déterminer avec certitude la responsabilité de chacune des parties et notamment celle du locataire dans les désordres précités.
Ainsi, les époux [I] échouent à démontrer la responsabilité exclusive de M. [T] dans lesdits désordres et ce alors qu'aucun état des lieux de sortie n'a encore été dressé.
Quant au respect de la clause du bail prévoyant la souscription par le locataire d'une garantie bancaire à première demande d'un montant correspondant à un an de loyers hors charges pour la durée du bail et son renouvellement pour un montant de 13440 euros, il n'est pas démontré que M. [T] y ait manqué.
En effet, les bailleurs établissent, au contraire, qu'ils ont pu faire jouer cette caution bancaire à plusieurs reprises pendant les années 2020 et 2021 pour obtenir le paiement des loyers dus par le locataire et ce alors qu'ils ne sollicitent, à l'heure actuelle, aucun paiement d'arriéré locatif.
Par conséquent, les époux [I] seront déboutés de toutes leurs demandes reconventionnelles en travaux et en dommages-intérêts formées à l'encontre de l'appelant et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [T], qui succombe en son appel, aux dépens.
Il convient également de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner M. [T] à payer à M et Mme [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera également confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 02 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à M. [J] [I] et Mme [B] [E] épouse [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,