Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/11372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11372
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11372 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH32K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-23-000088
APPELANTS
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D990
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D990
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [J] [S] et à Mme [U] [D] épouse [S] un crédit affecté au financement de l'achat d'une centrale photovoltaïque, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique d'un montant en capital de 33 306,56 euros remboursable en 125 mensualités de 356,95 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,799 %, le TAEG s'élevant à 4,90 %, soit une mensualité avec assurance de 398,25 euros. Le contrat porte le cachet de la société SibelEnergie dans l'encadré "cachet de l'intermédiaire/vendeur".
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 janvier 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2023, a déclaré la société CA Consumer Finance recevable en son action et a condamné M. et Mme [S] solidairement au paiement de la somme de 33 306,56 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 janvier 2023, rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [S] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le bien financé n'apparaissait pas clairement dans le contrat de crédit affecté, qu'il n'était pas justifié de la remise de la FIPEN, la clause de reconnaissance étant insuffisante et la FIPEN n'étant pas produite et que la solvabilité n'avait pas été suffisamment vérifiée, aucune pièce justificative des revenus des emprunteurs n'étant produite.
Il a constaté qu'aucune somme n'avait été versée et que tout le capital restait dû.
Il a condamné M. et Mme [S] solidairement à payer ce capital en considérant que dès lors qu'ils étaient mariés au moment de la conclusion du contrat, ils étaient solidairement tenus au paiement de la dette ayant pour objet l'entretien du ménage.
Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 juin 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 10 juin 2024, ils demandent à la cour :
- de les recevoir en l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- de les dire bien fondés,
- d'infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- de juger que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïque est nul,
- de juger que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques et le contrat de prêt sont interdépendants,
- par conséquent, de prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit en faveur de la société CA Consumer Finance,
- de débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à leur encontre,
- de condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- d'écarter la demande d'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de proximité d'Aubervilliers.
Ils font valoir que le contrat de crédit a été souscrit pour financer l'acquisition notamment d'une centrale photovoltaïque auprès de la société SibelEnergie qui les avait démarchés.
Ils se prévalent d'une assignation en nullité contre le vendeur délivrée le 5 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers et du fait qu'ils ont pris des conclusions assorties d'une exception de connexité pour un dessaisissement direct au profit de la cour d'appel de Paris et estiment de ce fait leurs demandes recevables devant la cour.
Ils soutiennent que le contrat de vente est nul faute de mentionner les caractéristiques essentielles des biens vendus, faute de faire préciser le délai de livraison et de pose de tous les matériels comme de réalisation des prestations administratives, faute de conformité du bordereau de rétractation comme en raison de mentions de taux de TVA de nature à les induire en erreur sur ce qui était inclus dans l'offre. Ils font encore valoir que la vente serait nulle en raison de pratiques commerciales déloyales, soutiennent que le juge aurait d'abord dû vérifier la régularité de la vente avant que les condamner à payer le crédit, que le vendeur leur a fait croire que cette opération ne leur coûterait rien et qu'il s'agissait d'une offre à 1 euro et que c'est sur cette base qu'ils ont signé le contrat dont ils ont ainsi méconnu le contenu et la portée. Ils ajoutent que ceci a été conforté par des documents tels celui intitulé "Maprimerenov" ou encore le mandat donné au vendeur pour la constitution d'une demande d'aide et de perception des fonds.
Ils précisent avoir demandé l'annulation de la vente au vendeur qui leur a alors proposé des remises commerciales atteignant 21 125 euros, exposent avoir décliné l'offre et maintenir leur demande d'annulation.
Ils se prévalent encore de la nullité pour vice du consentement, et plus particulièrement d'un dol et soutiennent que les propositions commerciales le démontrent.
Ils rappellent que l'annulation du contrat de crédit entraîne celle du contrat de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
- de débouter M. et Mme [S] de leurs demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement,
- y ajoutant de condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les moyens de nullité soutenus par M. et Mme [S] sont articulés à l'encontre de la société SibelEnergie qui n'est pas dans la cause devant la cour et qui ne l'était pas d'ailleurs non plus devant le juge des contentieux de la protection en première instance.
Elle précise ne pas contester qu'il s'agit d'un contrat de crédit affecté, que le contrat de crédit mentionne bien la nature des biens ainsi financés contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge et que faute d'annulation du contrat principal, le contrat de crédit est valable.
Elle ajoute que la production par M. et Mme [S] de l'assignation en nullité de la vente qu'ils ont diligentée à l'encontre de la société SibelEnergie pour le 5 décembre 2023 est sans incidence, comme leur affirmation selon laquelle ils auraient déposé des conclusions d'exception de connexité devant le premier juge dont elle estime qu'elle a peu de chances d'aboutir.
Elle précise que M. et Mme [S] restent redevables du capital à charge pour eux de poursuivre la procédure qu'ils ont diligentée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers contre le vendeur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 novembre 2024.
A l'audience, le conseil de M. et Mme [S] a indiqué que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers avait rendu une décision dans l'affaire les opposant à la société SibelEnergie ayant ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris mais après l'ordonnance de clôture de telle sorte qu'il n'avait pu communiquer cette pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il est constant que le crédit en cause est un crédit affecté au paiement de l'achat d'une centrale photovoltaïque, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique auprès de la société SibelEnergie et que M. et Mme [S] ont finalement assigné cette société devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.
Il résulte des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation que les contrats de vente et de crédit affecté sont liés.
S'il a été fait droit à l'exception de connexité au profit de la cour d'appel de Paris comme l'affirment les appelants, c'est pour permettre que la demande de nullité du contrat de vente soit examinée avec l'affaire concernant le crédit qui l'a financé.
Il y a donc lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter M. et Mme [S] à communiquer le jugement qui aurait été rendu et le cas échéant à solliciter la jonction des procédures qui seraient donc toutes deux pendantes devant la cour, l'affaire étant renvoyée à la mise en état et les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rabat l'ordonnance de clôture et réouvre les débats ;
Invite M. [J] [S] et Mme [U] [D] épouse [S] à communiquer à la cour et au conseil de la société CA Consumer Finance le jugement rendu dans l'affaire l'opposant à la société SibelEnergie et le cas échéant à solliciter la jonction des procédures qui seraient donc pendantes devant la cour ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 28 janvier 2025 à 9 heures pour production du jugement et le cas échéant demande de jonction ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique