Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/06499 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7YE
DEMANDEUR :
Madame [P] [D] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant comme avocat plaidant Me Katarzyna KSEN, avocat au barreau de PARIS, palais A 639 et comme avocat postulant Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant comme avocat plaidant Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, palais D 0356 et comme avocat postulant Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Perrine WALLOIS et Me Nadia CHEHAT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] et Madame [P] [W] ont vécu en concubinage et se sont séparés en février 2022.
Durant leur vie commune, ils ont acquis à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier composé d’un appartement, d’une cave et d’une place de parking, situé [Adresse 4] à [Localité 6] (78) par acte notarié du 3 mai 2021, pour le prix total de 199 300 euros, financé par des apports personnels et un prêt de 178 000 euros souscrit auprès du [9].
Monsieur [I] [V] est demeuré dans le bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, Madame [P] [W] a assigné Monsieur [I] [V] aux fins de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 janvier 2024, elle formule les demandes suivantes :
ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux au titre de l’indivision existant entre les parties sur l'immeuble indivis sis [Adresse 4]désigner Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des YVELINES, ou son délégataire, aux fins de dresser l’acte de partage, commettre le magistrat coordonnateur du pôle familial de ce tribunal ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties dire qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Madame [W] et Monsieur [V] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sortdire que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de comptes lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux, dire que l’Expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, après avoir dressé les comptes entre eux et, dans l’affirmative, sur la composition des lotsdire qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge, Expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, Sur les créances entre indivisaires :
fixer au profit de Madame [W] une créance vis-à-vis de Monsieur [V] d’un montant de 8.162,60 euros au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis, fixer au profit de Monsieur [V] une créance vis-à-vis de Madame [W] d’un montant de 3.462,60 euros au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis débouter Monsieur [V] de sa demande de créance fondée sur l’enrichissement sans cause et présentée à hauteur de 8.572,47 euros, au titre des dépenses occasionnées par le voyage de noces et la cérémonie de mariage Sur les créances dues aux indivisaires par l’indivision :
dire et juger que Madame [W] est recevable à faire valoir une créance vis-à-vis de l’indivision, au titre de l’apport en industrie réalisé par sa famille dans le cadre des travaux d’amélioration du bien indivis qui se sont déroulés entre mai et septembre 2021surseoir à statuer sur le chiffrage de cette demande de créance vis-à-vis de l’indivision dans l’attente du rapport du notaire commisdébouter Monsieur [V] de sa demande de créance fondée sur les travaux qu’il prétend avoir financés à hauteur de 17.710,93 euros, alors que les parties n’avaient plus de comptes entre eux à ce titre au jour de leur séparation de fait en février 2022Sur les créances dues à l’indivision par les indivisaires :
fixer le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis à la somme mensuelle de 1.200 eurosfixer au profit de l’indivision une créance due par Monsieur [V] d’un montant de 27.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation entre le 7 février 2022 et le 7 janvier 2024, à parfaire au jour le plus proche du partagedébouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contrairesstatuer ce que de droit sur l’exécution provisoire condamner Monsieur [V] à payer à Madame [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés et partage.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 13 mars 2024, Monsieur [I] [V] formule les demandes suivantes :
ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des indivisaires Monsieur [V] et Madame [W] juger que faute de patrimoine complexe à partager, la désignation d’un notaire n’est pas nécessaire Sur la valeur du patrimoine indivis :
juger qu’il convient de fixer la valeur du seul bien indivis, soit l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6], à la somme de 195.000 €, sous réserve d’une revalorisation au jour le plus proche du partage juger qu’il convient de fixer la valeur du passif le capital restant dû attaché à cet emprunt s’élève à la somme totale de 155.201,60 € au 12 mars 2024, sous réserve d’une revalorisation au jour le plus proche du partage Sur les créances des indivisaires à l’encontre de l’indivision :
juger que Madame [W] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre de son apport dans le bien indivis à hauteur de 16.325,21 € juger que Monsieur [V] détient une créance à l’encore sur l’indivision au titre de son apport dans le bien indivis à hauteur de 6.925,21 € juger que Monsieur [V] détient une créance sur l’indivision au titre des travaux effectués dans le bien indivis à hauteur de 15.680,13 € Sur l’enrichissement sans cause :
juger que Monsieur [V] détient une créance à l’encontre de Madame [W] lié à son appauvrissement sans cause, à hauteur de 8.572,47 € Sur les attributions :
juger que Monsieur [V] se voit attribuer le bien immobilier indivis sis [Adresse 4]) d’une valeur de 195.000 € juger que Monsieur [V] se voit attribuer le passif attaché au bien immobilier indivis sis [Adresse 4]), soit l’emprunt immobilier contracté auprès du [9] n°63Q (au 12/03/2024) d’une valeur de 155.201,60 € juger que Monsieur [V] est redevable d’une soulte à Madame [W] à hauteur de 8.186,66 € aux fins que chaque partie soit remplie de ses droits ordonner l’exécution provisoire du jugement débouter Madame [W] de toutes ses demandes plus amples et contrairescondamner Madame [W] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile condamner Madame [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] [V] et Madame [P] [W];
Renvoie les parties devant Maître [E] [J], notaire à [Localité 6] (78), ainsi désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché dans le présent jugement ;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à interroger FICOBA, FICOVIE, l’administration fiscale et tout organisme centralisant les informations relatives aux contrats d’assurance-vie, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut de présentation d'un des copartageants le notaire pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif, dans le délai d'un an suivant sa désignation;
Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et qu’il pourra à cette fin, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi en cours de procédure, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccords sur le fondement des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [P] [W] détient sur Monsieur [I] [V] une créance de 16 325,21 euros au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis ;
Dit que Monsieur [I] [V] détient sur Madame [P] [W] une créance de 6 925,21 euros, au titre de son apport lors de l’acquisition du bien indivis ;
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande de créance de 8 572,47 euros à l’encontre de Madame [P] [W] au titre de son « appauvrissement sans cause » ;
Dit que Monsieur [I] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (78), à compter du 27 avril 2022 ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de fournir au notaire des estimations récentes de la valeur vénale du bien, ainsi que de sa valeur locative, pour permettre d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation sera calculé sur la base de la valeur locative retenue, après application d’un abattement de 20 % ;
Déboute Madame [P] [W] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des travaux réalisés par sa famille sur le bien indivis ;
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande de créance de 15 680,13 euros sur l’indivision au titre des matériaux acquis pour la réalisation de travaux dans le bien indivis ;
Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [P] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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