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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-84.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.675

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - LAURENT Z..., 1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 9 juillet 1992, qui, pour fraude à la sécurité sociale, faux et usage de faux en écriture privée, subornation de témoin et menace d'atteinte à la personne, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils en reportant à une date ultérieure la décision sur certains chefs de demande ; 2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 25 mai 1993, qui, dans la même poursuite, a prononcé sur les intérêts civils restés en suspens ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 mai 1993 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juillet 1992 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Guillaume B... coupable des délits de faux et usage de faux par contrefaçon d'écriture et de signature au nom du Conseil départemental de l'ordre des médecins ; "aux motifs qu'il est établi que les lettres missives adressées à certaines des patientes du docteur B..., portant l'en-tête du Conseil départemental de l'ordre des médecins et la griffe de son président sont des faux matériels, ce dont le prévenu lui-même convient ; que ses dénégations relatives à la paternité de ces lettres ne résistent pas à l'examen au regard des déclarations des patientes qui les ont reçues et qui ont, dans le même temps, été destinataires d'appels téléphoniques et de lettres du docteur B... les conviant à se rendre à son cabinet aux fins de modifier les déclarations faites dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'au surplus, il est certain que seul le prévenu avait intérêt à obtenir les rétractations de personnes le mettant en cause ; que le contenu de ces lettres étaient susceptibles d'avoir des effets juridiques dans la mesure où elles auraient pu entraîner à l'encontre de leur auteur, supposé être le président du Conseil de l'ordre des médecins, des poursuites du chef de subornation de témoins, et par là même, lui occasionner un préjudice (arrêt p. 21) ; "alors que le faux et l'usage de faux ne sont punissables que dans la mesure où la pièce contrefaite ou altérée est susceptible de causer un préjudice actuel ou possible à la partie civile, préjudice qu'il appartient aux juges du fond de constater ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la seule circonstance que les lettres dont elle attribue la paternité au prévenu étaient susceptibles d'avoir des effets juridiques dès lors qu'elles auraient pu entraîner des poursuites du chef de subornation de témoin à l'encontre du président du Conseil de l'ordre des médecins, lequel ne s'est nullement constitué partie civile dans le cadre des poursuites dirigées contre le docteur B..., sans rechercher si, du fait des lettres litigieuses, les seules parties civiles régulièrement constituées avaient subi un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en se déterminant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments constitutifs, les délits de faux et usage de faux en écriture privée dont elle a déclaré le prévenu coupable, spécialement le caractère préjudiciable des falsifications constatées, lequel n'est nullement subordonné à l'exercice, par la victime dont l'écriture ou la signature a été contrefaite, de l'action en réparation qui lui est ouverte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Guillaume B... coupable du délit de subornation de témoin ; "aux motifs qu'à la suite de la déposition faite dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur B... a exercé sur Germaine X... des pressions renouvelées, tant par lettre que par voie téléphonique, assorties de menaces de poursuites judiciaires, pour la contraindre à modifier sa déposition ; que les dénégations du prévenu sont particulièrement infondées alors que la victime a produit les deux lettres qui lui ont été adressées, l'une à en-tête du Conseil de l'ordre, l'autre à en-tête du docteur B..., aux termes desquelles il lui est notamment demandé de "faire un complément de déposition et retirer ce terme de mésothérapie" en précisant en outre "attention, Madame X..., à ce que vous dites. Je suis accusé à tort par la sécurité sociale. J'attends votre retour de New-York pour mettre les choses au point" (arrêt p. 23) ; "alors que, seuls les pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ayant pour objet de conduire un témoin à délivrer une déposition, déclaration ou attestation mensongère tombent sous le coup de l'article 365 du Code pénal ; qu'aux termes des lettres dont la Cour attribue la paternité au prévenu, ce dernier se bornait, d'une part, à solliciter de Mme X... qu'elle effectue un complément de déposition, sans en préciser la teneur, d'autre part, à attirer l'attention du témoin sur la gravité de ses déclarations, sans pour autant exiger de Mme X... une déclaration mensongère ; que, dès lors, en condamnant Jean-Guillaume B... du chef de subornation de témoin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 365 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de subornation de témoin qu'ils ont retenu à la charge du prévenu et ont ainsi justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen, qui se fonde sur une relation incomplète de la motivation de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que les deux arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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