Texte intégral
- N° RG 24/03251 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/03251 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWV
Minute n° 24/152
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 05 septembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Murielle PITON, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03251 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWV
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me METHAVONG Céline
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me METHAVONG Céline
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2021 entre Monsieur [F] [E] et Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Le juge des contentieux de la protection a en outre condamné Monsieur [F] [E] à payer l’arriéré locatif se montant à la somme de 3.498,34 euros selon décompte arrêté au 14 septembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 2.440,65 euros et à compter du jugement pour le surplus, ainsi qu’à la somme de 638 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 sur la somme de 152,18 euros et à compter du présent jugement pour le surplus et autorisé Monsieur [F] [E] à régler cet arriéré en 11 mensualités, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais.
Le jugement a été signifié à Monsieur [F] [E] le 29 janvier 2024.
Le 02 juillet 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] ont fait délivrer à Monsieur [F] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue par le greffe le 12 juillet 2024, Monsieur [F] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de délais de 6 mois avant expulsion.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 août 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [E] a maintenu sa demande de délais. Il soutient qu’il a un enfant à charge ; qu’il vit en couple ; qu’il est agent SNCF et qu’il perçoit un salaire de 2.000 euros net environs ; tandis que sa femme est secrétaire médicale, actuellement en congé maternité. Il explique qu’il a fait une demande de logement auprès de son employeur. Il ajoute qu’il vient de verser 2.900 euros aux bailleurs.
En défense, Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] étaient représentés par leur conseil, lequel a soutenu oralement ses conclusions. Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] sollicitent du juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes,
Subordonner en cas de sursis à expulsion, le maintien dans les lieux au paiement à bonne date des indemnités d’occupation dues depuis le jugement d’expulsion et à venir, et à la justification de l’assurance locative du bien occupé,
Condamner Monsieur [F] [E] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ils font valoir qu’ils supportent l’impôt foncier et les charges de copropriété pour le bien occupé, sans contrepartie depuis 2021, alors qu’ils remboursent un prêt par ailleurs. Ils ajoutent que le local n’est pas assuré par Monsieur [F] [E].
Ils soutiennent qu’aucun paiement régulier n’intervient depuis la prise à bail en décembre 2021 et pas plus depuis la décision fondant les poursuites actuelles.
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu le 05 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais :
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et du délai prévisible de relogement.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [F] [E] par acte du 02 juillet 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [F] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Monsieur [F] [E] vit en couple, avec son enfant né le 23 décembre 2023.
Il a un emploi stable étant agent SNCF avec des revenus mensuels d’environs 2.000 euros. Il déclare en outre que sa conjointe est secrétaire médicale, actuellement en congé maternité.
Il rapporte la preuve qu’il a effectué une demande de logement auprès de son employeur et qu’une visite a eu lieu le 14 juillet 2024. Il a expliqué à l’audience qu’il n’ était toutefois pas prioritaire.
Il convient de relever qu’il ne produit la preuve d’aucune autre démarche dans le parc privé.
Il ressort du décompte produit que le montant de la dette s’élève à la somme de 6.035,88 euros au 26 juillet 2024 ; que le requérant n’apporte aucun justificatif permettant d’expliquer les impayés et ce alors même qu’il occupe un emploi stable à la SNCF avec salaires réguliers. Qu’en outre, les bailleurs doivent faire face au remboursement d’un crédit immobilier outre le paiement des charges courantes.
Il convient néanmoins de constater que des versements sont intervenus et apparaissent réguliers depuis février 2024 et qu’en outre le requérant a effectué un virement d’un montant de 2.900 euros au mois d’août 2024, permettant de diminuer la dette locative, soit à un montant de 4.023,81 euros pour la dette relative au logement et 1.268,63 euros pour la dette relative au parking.
Il convient également de prendre en considération le fait que l’occupant a un enfant à charge âgé de 6 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé un délai au requérant pour quitter les lieux, afin de lui permettre de trouver un nouveau logement. Ce délai sera limité à un mois.
Les dépens :
Monsieur [F] [E] qui bénéficie d’une mesure de clémence sera condamné aux dépens.
L’article 700 :
L’équité impose de ne pas faire droit à la demande formulée par Monsieur [X] [J] et Madame [K] [J] au titre de l’article 700. Ils en seront donc déboutés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [F] [E] un délai d’1 mois, soit jusqu’au 5 octobre 2024, avant de devoir quitter le logement qu’il occupe situé au [Adresse 2].
Dit que le maintien de ce délai est conditionné à la justification de l’assurance locative du bien occupé et au paiement de l'indemnité d'occupation (loyer et charges), qu'ainsi, si une échéance n'est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l'expulsion pourra être reprise.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé par Murielle PITON, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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