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Cour de cassation, 21 août 2019. 19-83.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.662

Date de décision :

21 août 2019

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Texte intégral

N° E 19-83.662 F-D N° 1793 CG10 21 AOÛT 2019 REJET M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... P..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'extorsion en bande organisée en récidive et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée avec torture ou acte de barbarie en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 196 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt indique tout à la fois d'une part en page 3 que le rapporteur puis le ministère public ont été entendus lors de l'audience, d'autre part en page 8 que le ministère public puis le conseil de M. P..., Me Gaudin ont été entendus à l'audience ; "alors que, en l'état de ces contradictions, il n'est pas possible de savoir si Me Gaudin, dont l'arrêt n'indique pas non plus en page 1 si elle représentait ou non M. P... non comparant lors des débats, a été entendue lors de l'audience et, dans l'affirmative, si elle a bien eu la parole en dernier" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'instruction a statué après avoir entendu le rapport d'un conseiller et le ministère public en ses réquisitions, puis que le ministère public a soutenu oralement ses réquisitions écrites, que M. Gaudin, conseil du mis en examen, a sollicité dans son mémoire la remise en liberté de ce dernier et que les parties ont été entendues à l'audience dans l'ordre ci-dessus ; Attendu que ces mentions mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que l'avocat du mis en examen, lequel avait renoncé le jour même de l'audience à la comparution par visioconférence qu'il avait auparavant acceptée, a été entendu, d'autre part, que le principe selon lequel la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers a été respecté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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