Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/10950
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/10950
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/10950
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMWU
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]-[S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Corinne BEN SAMOUN-LÉTANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1391
DÉFENDEURS
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
CANADA
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
CANADA
tous deux représentés par Maître Mathilde ROUANNET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #570
Décision du 12 Décembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/10950 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMWU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] et M. [R] (les consorts [G]-[R]) étaient locataires d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Le 21 mars 2017, Mme [G] est entrée en contact avec Mme [Y] [S], propriétaire d’un appartement constituant le lot de copropriété n°4 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], en vue de son acquisition. Par un échange de courriels du même jour, un accord est intervenu entre les parties en vue de la vente aux consorts [G]-[R] de son appartement au prix de 1.200.000 euros, cuisine équipée comprise et sans la cave. Elles se sont également communiqué les coordonnées de leurs notaires respectifs.
Le 30 mars 2017, Mme [Y] [S] a informé Mme [G] qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la vente.
Par courriers du 30 et du 31 mars 2017, Mme [G] a confirmé son intention d'acquérir le bien et demandé à Mme [Y] [S] de revenir sur sa décision. Le 6 avril 2017, le conseil des consorts [G]-[R] a mis en demeure Mme [Y] [S] de régulariser la vente, demande restée sans réponse.
Par assignation délivrée à Mme [Y] [S] le 6 juin 2017, les consorts [G]-[R] ont saisi le tribunal en vue de voir juger la vente parfaite.
Par jugement en date du 29 mars 2019, signifié à étude le 22 septembre 2020, dont il n’a pas été interjeté appel, la 2ème chambre civile du tribunal de céans a notamment :
« Jugé qu’est intervenue entre Mme [H] [G] et M. [W] [R] et Mme [U] [Y] la vente parfaite des biens suivants :
- Le lot n° 4 de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9]
- Les meubles de la cuisine équipée, les machine à laver la vaisselle et le linge ainsi que les lustres de l’appartement (…)
Condamné Mme [U] [Y] à payer à Mme [H] [G] et M. [W] [R] la somme de 3.500 euros au titre de leurs frais d’instance non compris dans les dépens ».
Du 5 août 2020 au 5 août 2021, Mme [Y] [S] a donné à bail le bien litigieux à M. [V] pour un loyer mensuel de 3.430 euros par mois hors taxe.
Le 6 janvier 2021, les consorts [G]-[R] ont fait délivrer à Mme [Y] [S] commandement de payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 26 mai 2021, les consorts [G]-[R] ont fait délivrer commandement à Mme [Y] [S] de remettre les clés du logement.
Le 8 juin 2021, le conseil de Mme [Y] [S], par lettre officielle remise au conseil des consorts [G]-[R], conditionnait la remise des clés au paiement du prix.
Le 17 janvier 2022, le jugement du 29 mars 2019 a été publié au service de la publicité foncière. Les consorts [G]-[R] ont réglé au Trésor Public des droits d’un montant de 69.555 euros.
Le 1er février 2022, Mme [Y] [S] a donné à bail pour une durée d’un an le bien litigieux à M. [Z] pour un loyer mensuel de 3.450 euros par mois hors taxe.
Le bien a été libéré de tout occupant, le 20 juillet 2023.
Par assignation du 28 avril 2022, les consorts [G]-[R] ont assigné en référé Mme [Y] [S] aux fins de remise des clés du logement, du contrat de bail en cours et du dépôt de garantie en résultant au motif que ledit bien est occupé par des locataires dont Mme [Y] [S] perçoit les fonds. Ils ont sollicité du tribunal de la condamner à leur verser à titre provisionnel la somme de 61.740 euros au titre de l’enrichissement injustifié et d’ordonner la compensation avec la somme du prix de vente à payer par les époux [R].
Le 5 juillet 2022, Mme [Y] [S] a mis en demeure les consorts [G]-[R] de lui verser le prix de 1.200.000 euros sous 8 jours.
Par actes de commissaire de justice des 28 juillet 2022, Mme [Y] [S] a assigné les consorts [G]-[R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de solliciter la résolution de la vente forcée prononcée par jugement du 29 mars 2019 par le tribunal de céans en l’absence de paiement du prix.
Le 23 août 2022, la somme de 1.200.000 euros était versée sur le compte Carpa du conseil de Mme [Y] [S]
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a « renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, mais dès à présent ordonné à Mme [Y] [S] de procéder à la remise aux époux [R] des clés et du contrat de location consenti ».
Le 23 novembre 2022, en exécution de la décision du juge des référés, la copie du bail, la clé du logement ainsi que deux chèques d’un montant de 3.500 euros et 10.000 euros ont été remis au conseil des consorts [G]-[R] par le conseil de Mme [Y] [S].
Mme [Y] [S], en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 1178, 1217, 1224, 1352 à 1352-9 et 1650 du code civil, de :
«§ Dire Mme [Y] [S] recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit ;
§ Dire les consorts [G]-[R] irrecevables et en tous cas, mal fondés en toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions
1. À titre principal :
§ Constater que le prix de vente de 1.200.000 euros n’a pas été versé dans des délais raisonnables
En conséquence :
§ Prononcer la résolution de la vente forcée ordonnée par jugement de la 2éme chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mars 2019 de l’appartement sis dans la copropriété à [Localité 9], à l’angle des [Adresse 3]-[Adresse 6] et [Adresse 4], constituant le lot numéro 4 de la copropriété, cadastré Section CF N° [Cadastre 5]
§ Ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des Hypothèques
§ Condamner les consorts [G]-[R] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 65.946 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
2. À titre subsidiaire :
Et si, par extraordinaire, le Tribunal n’entendait pas prononcer la résolution de la vente,
§ Condamner les consorts [G]-[R] à rembourser à Mme [Y] [S] la somme de 57.168,32 euros correspondant aux charges de copropriété, des taxes foncières et d’habitation constitutives d’un enrichissement sans cause et se décomposant comme suit :
- 49.690,67 euros au titre des charges de copropriété,
- 4.242,75 euros au titre des taxes foncières
- 3.234,90 euros au titre des taxes d’habitation
Sommes à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir.
§ Condamner les consorts [G]-[R] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 167.363 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel se décomposant comme suit :
- 58.410 euros correspondant au montant des loyers perçus par Mme [Y] [S]
- 103.500 euros au titre du préjudice économique et financier ;
3. À titre infiniment subsidiaire :
Et si par extraordinaire, le tribunal n’entendait pas prononcer la résolution de la vente et ne faisait pas droit aux demandes liées au préjudice économique et financier,
§ Condamner les consorts [G]-[R] à payer à Mme [U] [Y] [S], les intérêts légaux à compter du jugement en date du 29 mars 2019 prononçant la vente forcée et ce jusqu’au 23 août 2022, sous astreinte de 1.200 euros par jour de retard.
§ Ordonner la capitalisation desdits intérêts
§ Dire que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte
§ Condamner les consorts [G]-[R] à payer à Mme [U] [Y] [S] la somme de 57.168,32 euros correspondant au remboursement des charges de copropriété, des taxes foncières et d’habitation constitutives d’un enrichissement sans cause et se décomposant comme suit :
- 49.690,67 euros au titre des charges de copropriété,
- 4.242,75 euros au titre des taxes foncières
- 3.234,90 euros au titre des Taxes d’habitation
Sommes à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir.
§ Autoriser Mme [Y] [S] à conserver l’ensemble des loyers perçus de l’appartement du [Adresse 6], cadastré Section CF n° [Cadastre 5] et les qualifier de dommages et intérêts auxquels les consorts [G]-[R] seront condamnés à lui payer et ce, à compter du 29 mars 2019
§ Condamner les consorts [G]-[R] à payer à Mme [Y] [S] la somme de 5.453 euros au titre du remboursement des frais d’Agences ;
En tout état de cause :
§ Les condamner à payer à Mme [Y]- [S] la somme de 10.000 euros HT par application de l’article 700 du code de procédure civile
§ Les condamner aux dépens. »
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, les consorts [G]-[R] ont requis du tribunal de céans de :
«1. Sur les demandes de Mme [Y] [S]
A titre principal :
§ déclarer irrecevable l’action en résolution pour vente de Mme [Y] [S] en raison de la prescription de l’action
À titre subsidiaire :
§ débouter Mme [Y] [S] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
2. Sur les demandes reconventionnelles des consorts [G]-[R]
À titre principal :
§ condamner Mme [Y] [S] à payer aux consorts [G]-[R] la somme de 109.960 euros (cent neuf mille neuf cent soixante euros) au titre de la restitution des fruits perçu.
§ ordonner aux consorts [G]-[R] de rembourser à Mme [Y] [S] la somme de 19 326,69 euros (dix-neuf mille trois cent vingt-six euros soixante-neuf centimes) au titre de l’ensemble des frais afférents aux biens déboursés entre 2017 et 2022.
§ condamner Mme [Y] [S] à verser la somme de 275 852,10 euros (deux cent soixante-quinze mille huit cent cinquante-deux euros dix centimes) aux consorts [G]-[R] au titre des dommages et intérêts et qui se décomposent comme suit :
- 6.000 euros (six mille euros) au titre de la résistance abusive et du préjudice moral qui en découle
- 269.100 euros (deux cent soixante-neuf mille cent euros) au titre du trouble de la jouissance
- 345,10 euros au titre du remboursement des frais d’huissier et d’exécution
- 407 euros pour le changement de serrure.
A titre subsidiaire :
§ constater la résolution du contrat de vente à compter de l’introduction de la présente instance
§ condamner Mme [Y] [S] à restituer :
- la somme de 1.200.000 euros (un million deux cent mille euros aux consorts [G]-[R] au titre du prix de vente versé
- la somme de 70.859,10 euros (soixante-dix mille huit cent cinquante-neuf euros dix centimes) au titre des frais engagés pour la publicité foncière
- la somme de 62.610 euros (soixante-deux mille six cent dix euros) au titre des fruits perçus pour la période de mars 2017 au 28 juillet 2022
- la somme de 16.441,21 euros (seize mille quatre-cent quarante et un euros vingt et un centimes) au titre des frais de copropriété engagés
- la somme de 48.060 (quarante-huit mille soixante euros) au titre des travaux de rénovation effectués
§ condamner Mme [Y] [S] à verser aux consorts [G]-[R] au titre des dommages intérêts :
- la somme de 220.800 euros (deux cent vingt mille huit cent euros) pour la violation de leur droit de propriété
- la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de sa résistance abusive.
3. A toutes fins :
§ ordonner la compensation des sommes dont Mme [Y] [S] est redevable à l’égard des consorts [G]-[R] et des sommes dont ces derniers sont redevables à l’égard de Mme [Y] [S].
§ condamner Mme [Y] [S] à verser la somme de 6.500 euros aux consorts [G]-[R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le lundi 12 décembre 2024. Le tribunal a sollicité des parties leurs observations dans un délai de quinze jours par note en délibéré sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal. La décision a été prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de constat et tendant à voire « dire et juger » qui n’élèvent pas de droit spécifique au profit de la partie qui les formule ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil, mais relèvent des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif du présent jugement.
Sur la fin de non-recevoir.
Les consorts [G]-[R] soulèvent l’irrecevabilité de l’action de Mme [Y] [S], qui est prescrite depuis le 21 mars 2022.
Mme [Y] [S] oppose qu’elle a agi en résolution de la vente forcée prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris, le 29 mars 2019, dans un délai de 5 ans.
Sur ce :
Selon l'article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état lorsqu'il y a eu désignation d'un tel juge, à moins que la fin de non-recevoir ne soit révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge.
En vertu de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir, relevant donc de la compétence du juge de la mise en état, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l'espèce, les consorts [G]-[R] ont soulevé dans leurs conclusions au fond n°1 notifiées le 23 mars 2023 une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en résolution formée par Mme [Y] [S], alors qu'un juge de la mise en état, désigné le 04 janvier 2023, était saisi de l'affaire. Les consorts [G]-[R] ne justifient d’aucune signification de conclusions distinctes saisissant le juge de la mise en état de leur fin de non-recevoir.
Ils n’ont donc pas régulièrement saisi le juge de la mise en état de leurs fins de non-recevoir, alors que ce dernier était seul compétent pour en connaître.
La fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal de céans sera déclarée irrecevable.
Sur la résolution de la vente
Mme [Y] [S] sollicite la résolution de la vente au visa de l’article 1654 du code civil et de l’article 1656 du code civil et soutient que le prix n’a été payé que le 23 août 2022, soit :
- 3 ans et 5 mois après le jugement du 29 mars 2019
- 16 mois et demi (1 an et 4 mois et demi) après la signification dudit jugement (Pièce 5 : signification le 23 septembre 2020)
- 10 mois et 3 semaines après le paiement des droits d’enregistrements (Pièce 12 : paiement des droits le 14 septembre 2021)
- 2 ans et 10 mois après la publicité du jugement, au service de la publicité foncière de [Localité 8] (Pièce 13 : 17 janvier 2022)
Qu’ainsi il n’a pas été versé dans un délai raisonnable.
Elle fait valoir que le jugement du 29 mars 2019 vaut vente, qu’il est précisé page 5 que « Mme [G] a précisé que le prix serait payé comptant et sans frais d’agence, la vente intervenant directement entre les parties » et qu’ainsi le prix aurait dû être payé un jour et un mois après la signification du jugement, soit à compter du 23 octobre 2020. Elle ajoute que la lettre officielle de son avocat en date du 8 juin 2021 qui a été transmise par mail vaut mise en demeure, cette lettre conditionnant la remise des clés au paiement du prix. Les termes du courrier sont les suivants : « Nous avons noté que vos clients souhaitent procéder, après consignation du prix de vente du Bien sur votre compte Carpa, au paiement entre nos mains par compte Carpa du prix de vente, soit 1.200.000 euros, obtenir la remise des clés de l’appartement et la communication du contrat de bail portant sur le Bien. Préalablement à la remise des clés, pouvez-vous procéder : au versement du prix de vente (soit 1 .200.000 euros) sur notre compte CARPA ; à la justification du parfait paiement des droits d’enregistrement, par vos clients auprès des services de la publicité foncière.»
Elle estime, au visa de l’article 1612 du code civil, qu’elle n’était pas tenue de remettre les clés de l’appartement tant que le prix n’avait pas été payé, que la délivrance du bien a été organisée (remise des clés au conseil, paiement de l’article 700 du code de procédure civile, congé du locataire, organisation du déménagement des meubles) en juin 2021 sans que le prix n’ait été payé et qu’il ne peut y avoir résistance abusive de sa part de remettre les clés au visa de l’article 1217 du code civil.
Enfin, elle ajoute que l’octroi d’un prêt n’a jamais conditionné le versement du prix et que les consorts [G]-[R] ont eu recours à un prêt pour payer le prix.
Les consorts [G]-[R] opposent l’absence d’exigibilité du paiement du prix ainsi que l’exception d’inexécution de leur obligation. Ils font valoir que la jurisprudence a consacré le report de l’obligation de paiement du prix lorsque le vendeur n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance et que selon l’article 1603 du code civil, les obligations du vendeur sont de « délivrer » et de « garantir la chose qu’il vend », et qu’il existe, au visa de l’article 1217 du code civil, une exception d’inexécution pour l’acheteur lorsque le vendeur ne respecte pas les obligations mises à sa charge. Ils soutiennent qu’ils ont proposé de payer le prix avant même de recevoir toute sommation et mise en demeure, que des négociations entre avocats de nature confidentielle ont eu lieu, qu’ils n’ont jamais reçu de RIB ou de mail d’accord de la part de la venderesse, que la remise des clés n’a eu lieu par Mme [Y] [S] après le départ du dernier locataire, le 20 juillet 2023, postérieurement à l’ordonnance de référé, soit plus de 5 ans après la vente et uniquement sous la contrainte.
Sur ce,
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice »
L’article 1654 du Code civil dispose que « si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ».
En vertu de l’article 1650, « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
En application de cette disposition, il est constant que sauf convention particulière, l’obligation pour l’acheteur de payer le prix de la vente résulte de l’exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance.
L’article 1651 prévoit que « s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ».
Le tribunal doit apprécier si l’absence d’exécution de l’obligation de l’acheteur, à savoir le retard dans le paiement du prix, est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
En l’espèce, par décision du 29 mars 2019, le tribunal de céans a jugé qu’est intervenue entre les consorts [R] et Mme [Y] [S] la vente parfaite des biens suivants :
- Le lot n° 4 de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9]
- Les meubles de la cuisine équipée, les machine à laver la vaisselle et le linge ainsi que les lustres de l’appartement.
S’il est constant que le paiement du prix est intervenu le 23 août 2022, soit plus de trois années après le jugement constatant la vente parfaire, il ressort des pièces versées aux débats que la venderesse n’a elle-même rempli son obligation de délivrance de l’appartement qu’en remettant la clé du logement et la copie du bail le 23 novembre 2022 et en libérant le bien de tout locataire le 20 juillet 2023.
Or, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, en application des dispositions de l’article 1650 du code civil précité, l’obligation pour l’acheteur de payer le prix de la vente résulte de l’exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance.
Ainsi, le paiement est intervenu avant la libération des lieux et la délivrance du bien immobilier par la venderesse, étant souligné que les sommes ont été mises sur le compte CARPA de l’avocat de Mme [Y] [S] à la date du 2 août 2022.
Dès lors, le retard pris dans le paiement ne caractérise pas une inexécution d’une gravité telle qu’elle justifie que soit prononcée la résolution de la vente.
Par conséquent, la demande de résolution formée par Mme [Y] [S] sera rejetée ainsi que la demande indemnitaire subséquente.
Sur le remboursement des charges de copropriété, taxe foncière et d’habitation
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à sa demande de résolution de la vente, Mme [Y] [S] demande au tribunal de condamner les consorts [G]-[R] à lui régler la somme de 57.162 euros correspondant au remboursement des charges de copropriété, de taxes foncières et d’habitation constitutives d’un enrichissement sans cause.
Il convient à titre liminaire, que le tribunal se prononce sur la date de transfert de propriété afin de se prononcer sur les remboursements demandés.
En principe, le transfert de propriété est immédiat et s’opère dès la conclusion du contrat de vente lorsque les parties se sont accordées sur la chose et le prix.
En l’espèce, le tribunal a fait droit à la demande des consorts [G]-[R] tendant à dire que la vente du bien immobilier était parfaite dès l’échange des consentements. Ainsi il sera considéré qu’il y a eu transfert de propriété du bien immobilier dès l’échange des consentements, soit le 21 mars 2017.
Sur le remboursement des charges de copropriété
Mme [Y] [S] sollicite le remboursement de la somme de 49.690,67 euros au titre des charges de copropriété qu’elle a réglées entre le mois d’avril 2017 et le mois de juillet 2022 qu’elle calcule de la façon suivante :
° 4.993,20 euros (4x3 = 3.744,90 euros) pour l’année 2019
° 10.710,76 euros pour l’année 2020
° 7.446,83 euros pour l’année 2021
° 26.539,88 euros (15.798,59 euros pour la période de janvier à juin 2022 + 10.741,29 euros réglée le 1er juillet 2022).
Les consorts [G]-[R] demandent au tribunal de les condamner à payer à Mme [Y] [S] la somme de 14.701,69 euros. Ils estiment être tenus de rembourser également à Mme [Y] [S] les charges de copropriété qu’elle a payées entre avril 2017 et fin décembre 2018 et déplorent que cette dernière n’ait pas justifié de leur montant.
Ils observent également qu’il convient de déduire des charges payées par Mme [Y] [S] celles correspondant à la cave, qui reste la propriété de Mme [Y] [S], équivalent à un tantième.
Ainsi ils soutiennent que le montant des charges qu’ils doivent rembourser à Mme [Y] [S] s’élève à la somme de :
° 4.567,50 euros pour l’année 2019,
° 4.452,87 euros pour l’année 2020
° 5.681,31 euros pour l’année 2021
Ils ajoutent que, à compter de l’année 2022, ils ont intégralement réglé les charges de copropriété d’un montant de :
° 11.655,64 euros pour l’année 2022
° 4.785,62 euros concernant les appels de charge pour les trois premiers trimestres de l’année 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1302-2 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Mme [Y] [S], qui est réputée n’avoir plus été propriétaire du lot n°4 dès le 21 mars 2017 dès lors que le jugement de la 2ème chambre civile du tribunal de céans a jugé qu’est intervenue entre les consorts [G]-[R] et Mme [Y] [S] la vente parfaite du bien, peut effectivement demander restitution des charges de copropriété qu’elle a indûment versées et qui sont restées à sa charge finale, à l’exclusion des charges qu’elle a récupérées sur le locataire.
Il appartient à Mme [Y] [S] de rapporter la preuve de ce qu’elle a effectivement payé les charges de copropriété au syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il ressort de l’appel de charges pour l’année 2019 versé aux débats par Mme [Y] [S] que le lot de copropriété n° 4, correspondant au bien litigieux, est comptabilisé avec la cave correspondant au lot n° 37 et comptabilisé un tantième sur les 64 tantième.
Or le tribunal de céans du 29 mars 2019 a jugé qu’est intervenue entre les consorts [G]-[R] et Mme [Y] [S] la vente parfaite uniquement du lot n° 4 de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9].
Ainsi il conviendra de déduire du montant des charges de copropriété payées par Mme [Y]-[S] celles correspondant au lot n°37.
Pour l’année 2019, les charges dues s’élèvent pour les deux lots à la somme de 4.640,32 euros. Il convient de déduire de cette somme, pour obtenir les charges de l’appartement constituant le lot n°4, les sommes dues pour la cave, d’un montant de 72,50 euros (4.640,32 : 64).
Ainsi les charges s’élèvent, pour le lot n°4 en 2019, à la somme de 4.567,82 euros (4.640,32 – 72,50).
Il ressort des pièces émises par le syndic de copropriété produites par les consorts [G]-[R], et qui ne concernent que le lot 4, que :
- les charges de copropriété pour l’année 2020 s’élèvent à la somme de 4.452,87 euros.
- les charges de copropriété pour l’année 2021 s’élèvent à la somme de 5.681,31 euros.
Il ressort du compte individuel de copropriétaire des consorts [G]-[R] pour l’année 2022 que le compte n’était pas débiteur au 1er janvier. Ainsi le tribunal en déduira que les charges antérieures avaient été intégralement payées par Mme [Y] [S], ce qui n’est pas contesté.
Il ressort de cet extrait de compte que le montant des charges et travaux relatifs au lot 4 s’élève à la somme de 11.625,64 euros au 31 décembre 2022.
Les consorts [G]-[R] justifient avoir réglé la somme de 11.618,64 euros par virement international du 22 novembre 2022, tel que comptabilisé par le syndic sur l’appel de charge de 2023.
Mme [Y] [S] n’a pas produit les pièces 26 et 27 justifiant du paiement des charges pour l’année 2022.
Ainsi, les consorts [G]-[R] seront condamnés à payer à Mme [Y] [S] la somme totale de 14.791,98 euros (4.657,80 + 4.452,87 + 5.681,31) au titre des charges de copropriété qu’elle a réglées pour les années 2019, 2020 et 2021.
Sur le remboursement de la taxe foncière
Sur le fondement de l’enrichissement sans cause, Mme [Y] [S] sollicite le remboursement de la somme de 4.242,75 euros qu’elle a payée au titre de la taxe foncière pour l’assiette des trois derniers trimestres de 2019 et pour les années 2020 et 2021.
Les consorts [G]-[R] demandent à être condamnés à verser à Mme [Y] [S] la somme totale de 4.625 euros correspondant aux taxes foncières réglées par cette dernière pour les années 2019 à 2021, observant qu’il n’est pas justifié par cette dernière du montant de la taxe foncière pour les années 2018 et 2022.
Sur ce,
Selon l’article 1303 du code civil, « en-dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement injustifié ».
Mme [Y] [S] justifie du montant de la taxe foncière pour le bien situé [Adresse 6] en produisant les avis d’impôt pour les années 2019, 2020 et 2021.
Ainsi concernant le bien litigieux, il est justifié que la taxe foncière s’élevait à la somme de :
° 1.529 euros suivant l’avis d’impôt de 2019,
° 1.546 euros suivant l’avis d’impôt de 2020,
° 1.550 euros suivant l’avis d’impôt de 2021,
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [S] s’est acquittée du versement de ces sommes.
Les consorts [G]-[R] seront condamnés à rembourser à Mme [Y] [S] la somme totale de 4.625 euros (1.529 + 1.546 + 1.550) en remboursement des taxes foncières qu’elle a réglée au titre des avis d’impôt de 2019 à 2021 inclus.
Sur le remboursement de la taxe d’habitation
Mme [Y] [S] sollicite le remboursement de la somme de 3.234,90 euros correspondant aux taxes d’habitations qu’elle a réglées lorsque le bien n’était pas occupé, soit les 3 premiers trimestre 2019, 7 mois pour l’année 2020 et 5 mois pour l’année 2021. Elle rappelle que le bien a été loué du 4 août 2020 au 5 août 2021 et à compter du 1er mars 2022.
Ainsi elle sollicite le remboursement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, de la somme de 1.491,75 euros pour l’assiette de 2019, la somme de 1.169 euros pour l’assiette de 2020 et la somme de 574,15 euros pour l’assiette de 2021.
Les consorts [G]-[R] s’opposent à cette demande. Ils soutiennent que la taxe d’habitation n’est due que par les occupants du bien et que ce n’est que depuis le 20 juillet 2023 qu’ils ont intégré les lieux.
Sur ce,
Selon l’article 1303 du code civil, « en-dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
En l’espèce, Mme [Y] [S] a réglé un impôt au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour un logement dont elle avait alors la disposition bien qu’elle n’en ait plus été propriétaire.
Les consorts [G]-[R], s’ils avaient eu la disposition du bien litigieux, auraient dû soit régler la taxe d’habitation en qualité d’occupant du bien, soit la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à l’instar de la demanderesse.
Ils devront donc rembourser à Mme [Y] [S], sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la taxe que celle-ci a payé pour un montant total de 3.234,90 euros.
4. Sur les loyers perçus par Mme [Y] [S]
Les consorts [G]-[R] demandent au tribunal de condamner Mme [Y] [S] à la restitution des fruits perçus depuis la vente, le 21 mars 2017, soit au versement de la somme de 109.960 euros correspondant au montant des loyers et des charges locatives perçus. Ils font valoir que le bien a été mis en location depuis le 21 mars 2017 à d’autres périodes que celles mentionnées par Mme [Y] [S] ainsi que l’atteste une voisine et ses revenus fonciers de 2019.
Mme [Y] [S] s’oppose à ces demandes.
Sur ce,
Selon l’article 1615 du code civil, « la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur ».
En l’espèce, suivant contrat de location du 5 août 2020, conclu par l’intermédiaire d’une agence immobilière, Mme [Y] [S] a donné à bail le bien litigieux à compter du 5 août 2020 pour une durée d’un an, pour un loyer mensuel de 3.430 euros. Elle a ainsi perçu la somme de 41.160 euros au titre des loyers, ce qu’elle reconnaît.
Suivant contrat de location du 8 février 2022 conclu par l’intermédiaire d’une agence immobilière, Mme [Y] [S] a donné à bail le bien litigieux à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2023 pour un loyer mensuel de 3.450 euros, outre 350 euros de charges locatives. Il n’est pas contesté que le logement a été libéré par son locataire le 20 juillet 2023. Le montant des loyers et des charges locatives pour une durée de 17 mois s’élève à 64.600 euros. Mme [Y] [S] affirme n’en avoir perçu que 17.250 euros. Par ailleurs, les clés du logement et le contrat de bail avaient été remis par Mme [Y] [S] aux consorts [G]-[R] le 23 novembre 2022 et il n’est pas établi qu’elle a continué à percevoir les fruits après cette date. Ainsi, il sera retenu qu’elle a perçu 9 mois de loyers (entre mars et novembre 2022 inclus), soit la somme de 34.200 euros, charges incluses.
Il n’est pas justifié par les consorts [G]-[R] que Mme [Y] [S] a perçu des revenus locatifs avant le 5 août 2020 et entre le 4 août 2021 et le 1er mars 2022.
Ainsi Mme [Y] [S] sera condamnée à verser aux consorts [Y] [S] la somme de 75.360 euros (41.160 + 34.200).
5. Sur les demandes indemnitaires
5.1 Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
Mme [Y] [S] sollicite la condamnation des consorts [G]-[R] à lui payer la somme de 58.410 euros au titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers perçus et des frais d’agence. Elle soutient qu’elle a été contrainte de louer le bien en l’absence de versement du prix et en raison de ses faibles revenus. Elle ajoute qu’elle a perçu 41.160 euros pour la location du bien litigieux entre le 4 août 2020 et le 5 août 2021, outre 17.250 euros pour la location de l’appartement depuis le 1er mars 2022.
Les consorts [G]-[R] opposent que Mme [Y] [S] a manqué à son obligation de délivrance et fait preuve d’une résistance injustifiée et abusive en ne procédant pas à la remise des clés dans un délai raisonnable. Ils ajoutent qu’elle fait preuve de mauvaise foi, la présente procédure étant intervenue peu après la demande de remise de RIB à son conseil pour verser le prix de vente, qu’en outre, quand bien même elle percevrait une faible retraite, la mise en location du bien est qualifiable d’une violation manifeste du droit de propriété.
Sur ce,
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Pour que la responsabilité des consorts [G]-[R] soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le retard dans le paiement du prix ne saurait être qualifié de fautif dès lors qu’il est intervenu avant la libération des lieux et la délivrance du bien immobilier par la venderesse.
Les demandes indemnitaires formées à ce titre par Mme [Y] [S] seront rejetées.
Sur le préjudice économique et financier
Mme [Y] [S] sollicite la condamnation des consorts [G]-[R] à lui verser la somme de 103.500 euros au titre de son préjudice économique et financier en raison du retard du versement du prix de vente, qu’elle calcule en fonction des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit chaque trimestre des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Elle soutient que la vente forcée fait état d’un paiement comptant par les consorts [G]-[R] du prix de vente alors qu’ils ont finalement eu recours à un prêt et que, par ce retard, ils ont bénéficié d’un prêt immobilier gratuit pendant plus de trois années.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des consorts [G]-[R] à lui verser les intérêts légaux à compter du jugement du 29 mars 2019 prononçant la vente forcée et jusqu’au 23 août 2022, sous astreinte de 1.200 euros par jour de retard, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Les consorts [G]-[R] opposent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un prêt gratuit, que Mme [Y] [S] n’a subi aucun dommage et qu’à l’inverse c’est cette dernière qui les a empêchés de verser le prix de vente.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le retard dans le paiement du prix ne saurait être qualifié de fautif dès lors qu’il est intervenu avant la libération des lieux et la délivrance du bien immobilier par la venderesse. Les demandes indemnitaires formées par Mme [Y] [S] seront donc rejetées ainsi que ses demandes indemnitaires infiniment subsidiaires.
6. Sur la demande indemnitaire des consorts [G]-[R]
Les consorts [G]-[R] sollicitent la condamnation de Mme [Y] [S] à leur verser la somme de 345,10 euros au titre des frais d’huissier, 269.100 euros au titre du trouble de jouissance, 6.000 euros au titre de la résistance abusive et 407 euros pour le changement de serrure.
Ils soutiennent que Mme [Y] [S] a manqué à son obligation de délivrance et fait preuve d’une résistance injustifiée et abusive en ne procédant pas à la remise des clés dans le délai raisonnable qui lui était imparti, qu’ils ont dû l’assigner pour confirmer l’existence de la vente, la sommer de remettre les clés et de libérer les lieux, exercer une action en référé pour obtenir la remise des clés, effectuer des sommations interpellatives aux locataires, ajoutant que la remise des clés a eu lieu plus de 5 ans après la vente, l’obligation de délivrance de Mme [Y] [S] n’ayant été satisfaite que le 20 juillet 2023.
Mme [Y] [S] s’oppose à leur demande et n’a pas conclu sur ce point dans ses conclusions.
Sur ce,
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, tel qu’il a été rappelé précédemment, l’obligation pour l’acheteur de payer le prix de la vente résulte de l’exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance.
Les consorts [G]-[R] ont fait sommation à Mme [Y] [S] de remise des clés le 6 janvier 2021. Il n’est pas contesté que Mme [Y] [S] a remis, le 1er juin 2021, les clés du logement à son conseil, après avoir donné congé à son premier locataire et alors que le bien était libre de tout occupant, tel qu’il ressort de l’attestation de son conseil de l’époque. Son avocat d’alors adressait un courriel le 8 juin 2021 au conseil des consorts [G]-[R] aux fins de remise des clés qu’il conditionnait au versement du prix de vente, la justification du parfait paiement des droits d’enregistrement et la justification des fonds du prix de vente.
En l’absence d’accord survenu entre les parties, Mme [Y] [S] a de nouveau donné location du bien litigieux et n’a remis les clés que le 24 novembre 2022 en exécution de l’ordonnance de référé du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2022.
L’obligation de délivrance à laquelle Mme [Y] [S] était tenue n’a été exécutée qu’à la libération des lieux par son locataire, le 23 juillet 2023, soit près d’un an après le versement du prix par les consorts [G]-[R] sur le compte Carpa du conseil de Mme [Y] [S], le 23 août 2022.
Ainsi Mme [Y] [S] a exécuté son obligation de délivrance tardivement et ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les préjudices allégués
Il ressort de l’article 1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur les frais d’huissier
Les consorts [G]-[R] versent aux débats une facture d’huissier de justice d’un montant de 274,72 euros relative au commandement aux fins de saisie vente du 6 janvier 2021 ainsi que les frais de sommation interpellative et de recherche FICOBA.
Ce commandement aux fins de saisie vente du 6 janvier 2021 a été effectué en vertu du jugement du 29 mars 2019 et concerne les frais d’instance non compris dans les dépens d’un montant de 3.500 euros.
Le coût des frais engendrés aux fins de recouvrer les sommes non versées dans le cadre du jugement du 29 mars 2019 n’a aucun lien de causalité avec le retard de Mme [Y]-[R] dans l’exécution de son obligation de délivrance du bien litigieux.
La demande formée à ce titre par les consorts [G]-[R] sera rejetée.
Les consorts [G]-[R] versent aux débats une facture de commissaire de justice datée du 3 février 2023 relative à la signification à toute fin d’un acte dans l’affaire [G] [J] contre M. [T] [Z] [I], le locataire du logement litigieux.
En l’espèce, ces frais ne concernent pas l’affaire en cours mais une autre procédure. Ainsi la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur le trouble de jouissanceLes consorts [G]-[R] sollicitent la somme de 269.100 euros au titre de leur trouble de jouissance, qu’ils déterminent en fonction de la valeur locative du bien, sur une période de 6 ans, 3 mois et 30 jours.
En l’espèce, ce n’est que le 26 mai 2021 que les consorts [G]-[R] ont fait délivrer commandement à Mme [Y] [S] de remettre les clés du logement. Il leur incombait de solliciter la délivrance du bien auprès de Mme [Y] [S] et leur trouble de jouissance ne saurait être antérieur au 26 mai 2021.
Le bien a été délivré de tout occupant en juillet 2023. Ainsi leur trouble de jouissance doit être évalué sur la période du 26 mai 2021 au 20 juillet 2023.
Les consorts [G]-[R] évaluent leur préjudice en fonction de la valeur locative du bien.
Or, ils ont déjà bénéficié du remboursement des loyers perçus par Mme [Y] [S] entre le 26 mai 2021 et le 5 août 2021 et entre le 1er mars 2022 et fin novembre 2022, date à laquelle celle-ci leur a remis les clés et le contrat de bail.
Les périodes pour lesquelles ils n’ont pas bénéficié du remboursement des loyers perçus par Mme [Y] [S] sont les suivantes : du 5 août 2021 au 28 février 2022 (soit 7 mois) et du 1er décembre 2022 au 20 juillet 2023 (soit 8 mois) et couvrent une période de 14 mois et demi.
S’il n’est pas démontré qu’ils n’ont pas perçu les loyers du locataire à compter de la remise des clés et du contrat de bail par Mme [Y] [S] le 23 novembre 2022 jusqu’au départ du locataire le 20 juillet 2023, il y a en revanche lieu de retenir un préjudice de jouissance pour la période du 5 août 2021 au 28 février 2022.
En conséquence, eu égard à la valeur locative du bien, loué jusqu’au 4 août 2021 pour un loyer mensuel de 3.430 euros, leur trouble de jouissance sera évalué sur une période de 208 jours, soit entre le 5 août 2021 et le 28 février 2022.
La demanderesse sera condamnée à leur verser la somme de 23.455,56 euros (après le calcul suivant ; 3.430 x 12 : 365 x 208) pour 208 jours à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les consorts [G]-[R] sollicitent la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral et exposent que « son attitude passive » les a contraints à une certaine angoisse et à une longue attente.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier de la réalité du préjudice moral subi par les consorts [G]-[R].
Dès lors, la demande des consorts [G]-[R] sera rejetée.
Sur le changement de serrure
Les consorts [G]-[R] produisent une facture d’un serrurier en date du 4 septembre 2023, qui est postérieure de plusieurs mois à leur prise de possession du bien, sans caractériser un comportement fautif de Mme [Y]-[G]-[R] en lien avec ce préjudice.
Leur demande ne peut qu’être rejetée.
7. Sur la demande de compensation
Les consorts [G]-[R] sollicitent la compensation des sommes mises à la charge de Mme [Y] [S] et des sommes mises à leur charge dans le présent jugement.
Mme [Y] [S] s’oppose à toute demande formée par les consorts [G]-[R] dans le dispositif de ses conclusions sans développer ses arguments sur la demande de compensation dans le corps de ses conclusions.
Sur ce,
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, à défaut d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’aura lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il ressort de l’article 1348 du code civil que la compensation peut être prononcée en justice et qu’à moins qu’il n’en soit décidé autrement, elle produit ses effets à la date de la décision.
Mme [Y] [S] va être condamnée à payer aux consorts [G]-[R] la somme de :
75.360 euros au titre des loyers perçus23.455,56 euros au titre de la perte de jouissanceSoit la somme totale de 98.815,56 euros
Les consorts [G]-[R] seront quant à eux condamnés à payer à Mme [Y] [S] la somme totale de 22.651,88 euros se décomposant comme suit :
14.791,98 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2019, 2020 et 20214.625 euros au titre des taxes foncières, avis d’impôt de 2019 à 2021 inclus3.234,90 euros au titre des taxes d’habitation, avis d’impôt de 2019 à 2021 inclus.
Ces condamnations répondant aux exigences de l’article 1347-1 du code civil, la compensation entre ces sommes sera prononcée et Mme [Y] [S] sera condamnée à payer aux consorts [G]-[R] la somme de 76.163,68 euros (98.815,56 – 22.651,88 euros).
8. Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie en l’espèce de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable devant le tribunal de céans la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [G] et M. [W] [R] tendant à déclarer irrecevable l’action en résolution pour vente de Mme [Y] [S] en raison de la prescription de l’action ;
RECOIT Mme [U] [X] [K] [Y] [S] en son action ;
REJETTE la demande formée à titre principale de Mme [U] [X] [K] [Y] [S] tendant à :
Prononcer la résolution de la vente forcée ordonnée par jugement de la 2éme chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mars 2019 de l’appartement sis dans la copropriété à [Localité 9], à l’angle des [Adresse 3]-[Adresse 6] et [Adresse 4], constituant le lot numéro 4 de la copropriété, cadastré Section CF N° [Cadastre 5]Ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des HypothèquesCondamner les consorts [G]-[R] à lui payer la somme de 65.946 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
CONDAMNE Mme [J] [G] et M. [W] [R] à payer à Mme [U] [X] [K] [Y] [S] la somme de 14.791,98 euros en remboursement des charges de copropriété qu’elle a réglées pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
CONDAMNE Mme [J] [G] et M. [W] [R] à payer à Mme [U] [X] [K] [Y] [S] la somme de 4.625 euros en remboursement des taxes foncières qu’elle a réglée au titre des avis d’impôt de 2019 à 2021 inclus ;
CONDAMNE Mme [J] [G] et M. [W] [R] à payer à Mme [U] [X] [K] [Y] [S] la somme de 3.234,90 euros en remboursement des taxes d’habitation qu’elle a réglée au titre des avis d’impôt de 2019 à 2021 inclus ;
REJETTE les demandes formées à titre subsidiaire par Mme [U] [X] [K] [Y] [S] tendant à condamner les consorts [G]-[R] à lui la somme de 167.363 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, économique et financier ;
REJETTE la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Mme [U] [X] [K] [Y] [S] tendant à :
- Condamner les consorts [G]-[R] à payer à Mme [U] [Y] [S], les intérêts légaux à compter du jugement en date du 29 mars 2019 prononçant la vente forcée et ce jusqu’au 23 août 2022, sous astreinte de 1.200 euros par jour de retard.
- Ordonner la capitalisation desdits intérêts
- Dire que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte
REJETTE la demande tendant à condamner Mme [J] [G] et M. [W] [R] à payer à Mme [U] [X] [K] [Y] [S] la somme de 5.453 euros au titre du remboursement des frais d’agences ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [U] [X] [K] [Y] [S] ;
CONDAMNE Mme [U] [X] [K] [Y] [S] à payer à Mme [J] [G] et M. [W] [R] la somme de 75.360 euros au titre de la restitution des fruits perçus ;
CONDAMNE Mme [U] [X] [K] [Y] [S] à payer à Mme [J] [G] et M. [W] [R] la somme de 24.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de la jouissance subi ;
REJETTE la demande tendant à condamner Mme [U] [X] [K] [Y] [S] à verser à Mme [J] [G] et M. [W] [R] la somme de 275.852,10 euros au titre des dommages et intérêts et qui se décomposent comme suit :
- 6.000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral qui en découle
- 345,10 euros au titre du remboursement des frais d’huissier et d’exécution
- 407 euros pour le changement de serrure ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de Mme [U] [X] [K] [Y] [S] et de Mme [J] [G] et M. [W] [R] et condamne en conséquence Mme [U] [X] [K] [Y] [S] à payer à Mme [J] [G] et M. [W] [R], pris ensembles, la somme de 76.163,68 euros;
CONDAMNE Mme [U] [X] [K] [Y] [S] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024,
La greffière Pour la présidente empêchée
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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