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Tribunal Administratif de Paris, 01 septembre 2022. 2110180

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2110180

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de sa fille " B " en " Alfaro-Tapin ". Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour Nayéli B, qui se nomme désormais " Alfaro-Tapin ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Nayéli B, devenue Nayéli Alfaro-Tapin sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A, mère de Nayéli Afaro-Tapin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2110180/4-2

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