Tribunal Administratif de Paris, 01 septembre 2022. 2110180
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2110180
Date de décision :
1 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de sa fille " B " en " Alfaro-Tapin ".
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour Nayéli B, qui se nomme désormais " Alfaro-Tapin ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de Nayéli B, devenue Nayéli Alfaro-Tapin sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A, mère de Nayéli Afaro-Tapin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2110180/4-2
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