Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6R - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [K] [G]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [Z]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [K] [G] né le 15 Octobre 2000 à [Localité 3] de nationalité Camerounaise.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH : la compagne de Monsieur est présente : un père de famille qui a des enfants sur le territoire dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
- Erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : a une dresse certaine. Il n’a pas quitté le territoire parce que la décision ne lui a pas été notifiée (LRAR revenu en NPAI). Monsieur a eu un projet de sortie validé par le juge de l’application des peines.
–> A titre subsidiaire : demande une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- OQTF en date de 2022 qui n’a pas été exécutée
- Menace à l’ordre public
- Titre de séjour non renouvelé depuis 2022
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Défaut de caractérisation du trouble à l’ordre public : Madame conteste les violences sur conjoint ; elle est présente aujourd’hui. Sur les outrages : il a exécuté sa peine, a été un détenu exemplaire.
- En observations : a des garanties de représentation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas reçu le courrier, j’étais malade, j’étais en psychiatrie, on m’a opéré du cerveau. J’ai pris un avocat : le courrier a été reçu à l’ancienne adresse. J’ai été placé en garde à vue, je suis fatigué, les enfants pleurent, ma femme peut pas tout supporter... On est 8 à la maison, je suis le seul garçon. Madame est fatiguée, elle peut pas gérer tout ça.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6R
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille le 5 septembre 2024 à 17h13 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 5 septembre 2024 reçue et enregistrée le 5 septembre 2024 à 14h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [G]
né le 15 Octobre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 septembre 2024 notifiée le même jour à 08 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [G] né le 15 octobre 2000 à [Localité 3] (Cameroun) de nationalité camerounaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 5 septembre 2024, reçue le même jour à 17h13, [K] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [G] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [K] [G] est en couple avec [W] [S] depuis février 2018 ; qu’il est père de 4 enfants dont 3 scolarisés ; qu’il réside au [Adresse 1] à [Localité 5] avec sa famille.
- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [K] [G] est entré sur le territoire national le 16 juillet 2016, qu’il a fait l’objet d’une prise en charge de l’ASE de 2016 à 2018, qu’il s’est vu remettre des récépissés puis un titre de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français de 2018 à 2021, qu’il est en couple depuis 2018 et père de 4 enfants, qu’il justifie d’une adresse sur [Localité 5]
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 5 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de caractérisation du trouble à l’ordre public, critère retenu dans la requête de l’administration
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[K] [G] dit qu’il a été hospitalisé en psychiatrie. C’est pour cela qu’il n’a pas reçu le courrier de l’administration. Il a déménagé récemment. C’est pour cela aussi qu’il n’a pas reçu le courrier.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA. L’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure deprivation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit êtreprécisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il réssort de l’arrêté de placement en rétention de [K] [G] du 2 septembre 2024 que l’autorité administrative a retenu pour considérer que l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation que si ce dernier déclare à l’administration pénitentiaire et dans un son rapport socio-éducatif du 30/08/2024 être domicilé chez sa concubine Madame [W] sis [Adresse 1] à [Localité 5], il n’apporte aucune preuve de ses allégations ni aucun justificatif de domiciliation .
En l’espèce, il ne peut être reproché à [K] [G] de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors et de ne pas d’être fait apporter ou envoyer ces justificatifs, celui-ci n’ayant pas été au préalable placé en retenue administrative, étant sortant de détention, il a été immédiatement placé en rétention administrative.
Pour apprécier des garanties de représentation dont peut se rpévaloir [K] [G] lors de son placement en rétention administrative, il convient de se référer aux pièces dont disposait l’administration au moment de sa décision. Or, il ressort de la procédure administriative que la fiche pénale de [K] [G] que celui-ci était domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5] et que la personne à prévenir était [S] [W], présentée comme sa concubine.
D’un rapport socio-éducatif du SPIP de [Localité 5] dont le contenu était communiqué à l’administration le 2 septembre 2024, celle-ci était informée que [K] [G] était en couple avec [S] [W] et que le couple vivait au [Adresse 1] à [Localité 5].
Le relevé de la consultation FPR également joint à la procédure indiquait déjà en 2022 que [K] [G] était domicilé chez sa compagne, [S] [W].
Si [K] [G] a effectivement été condamné le 20 février 2020 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de violences conjugales, cet élément est insuffisant pour considérer que l’étranger ne puisse plus retourner au domicile conjugal, au regard notamment de l’ancienneté de la condamnation, du non renouvellement de ces faits et du fait que celui-ci soit maintenant père d’un enfant de 18 mois avec [S] [W], sa compagne depuis 2018.
Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative ne peut se contenter d’affirmer que [K] [G] ne justifie de sa domiciliation et ne dispose donc pas de garanties de représentation suffisantes, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a reçu de plusieurs interlocuteurs différents la confirmation de la situation familiale et domiciliaire de l’intéressé et la stabilité de celle-ci.
Il convient donc de considérer que l’autorité administrative a commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représenation présentées par [K] [G] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé.
La décision contestée sera déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’arrêté de placément en rétention du 2 septembre 2024 ayant été déclaré irrégulier, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la mesure de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1928 au dossier n° N° RG 24/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6R ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [G] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 06 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6R -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 6 septembre 2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 6 septembre 2024
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