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Cour d'appel, 25 mars 2008. 06/03011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03011

Date de décision :

25 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT N° 201 RG : 06 / 03011 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 12 juillet 2006 SARL LA ROMASSIERE C / X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B ARRÊT DU 25 MARS 2008 APPELANTE : SARL LA ROMASSIERE poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 37 avenue Coty 84300 CAVAILLON représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Hubert GASSER, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur Eric X... exerçant sous l'enseigne KMF DESING né le 21 Avril 1974 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... 13855 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP CARLINI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Isabelle THERY, Conseillère Mme Nicole BERTHET, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 25 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2006 par la s. a. r. l. « La Romassière » à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 12 juillet 2006 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Avignon. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 5 février 2008 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2008 par Éric X... , intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé. * * * Éric X... qui exerce sous l'enseigne « KMF Design » a fait assigner la s. a. r. l. « La Romassière » en paiement d'une indemnité provisionnelle, pour utilisation abusive d'un logotype dont il prétend être le concepteur, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui, par ordonnance du 12 juillet 2006, a condamné la s. a. r. l. « La Romassière » au paiement de : -3. 000 euros d'indemnité provisionnelle pour agissements parasitaires, -1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La s. a. r. l. « La Romassière » a relevé appel de cette ordonnance pour voir débouter Éric X... de ses demandes et obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise et à lui payer 3. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Éric X... forme appel incident pour voir condamner la s. a. r. l. « La Romassière » à lui payer : - une indemnité provisionnelle de 10. 000 euros, à titre principal pour agissements parasitaires, au visa de l'article 1382 du code civil, ou à titre subsidiaire pour inexécution de ses obligations contractuelles et manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil ; -5. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ; -3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à l'ordonnance déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Attendu que par application de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'à l'appui de l'affirmation selon laquelle il serait le concepteur du logotype représenté par une lettre « R » stylisée, Éric X... verse aux débats différents documents représentant ledit logotype, documents qui ont été établis par l'agence « Pirogue Consulting » le 7 novembre 2003, le demandeur précisant qu'il avait créé deux structures, « KMF Design » et « Pirogue Consulting », et qu'il a décidé par la suite de conserver uniquement « KMF Design » ; Mais attendu que la s. a. r. l. « La Romassière » justifie que « Pirogue Consulting » était une enseigne commerciale de la s. a. r. l. NOOTKA, constituée le 10 septembre 2001 entre Robert A... et Stéphane Z... , société au sein de laquelle Éric X... n'est entré qu'à la suite d'un acte sous seing privé du 20 décembre 2004 aux termes duquel Robert A... lui a cédé 385 parts sociales ; Et attendu qu'Éric X... ne justifie pas de ses liens avec l'agence « Pirogue Consulting » à l'époque de la réalisation des épreuves sur lesquelles apparaît le logotype litigieux, de sorte qu'il ne démontre pas en l'état qu'il serait le concepteur de celui-ci ; Attendu qu'il ne justifie pas davantage qu'il viendrait aux droits de la s. a. r. l. NOOTKA, titulaire de l'enseigne « Pirogue Consulting », ni qu'il aurait passé avec la s. a. r. l. « La Romassière » une convention relative à l'élaboration du logotype ; Attendu qu'ainsi, quel que soit le fondement juridique de sa prétention, l'existence de l'obligation, pour laquelle la s. a. r. l. « La Romassière » est recherchée, est l'objet d'une contestation dont le sérieux fait obstacle à l'octroi d'une provision ; Attendu qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Éric X... de ses demandes ; Attendu qu'Éric X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à la s. a. r. l. « La Romassière » une somme équitablement arbitrée à 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme. Au fond, Infirmant l'ordonnance déférée, Déboute Éric X... de ses demandes. Dit qu'Éric X... supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la s. a. r. l. « La Romassière » une somme de 1. 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que la SCP d'avoués POMIES-RICHAUD / VAJOU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

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