Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° Minute : 25/318
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DGG3
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Madame Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me DERUD
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [J] [I]
née le 13 Septembre 1994 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
167 route de Mornas
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
Monsieur [G] [M]
né le 20 Juin 1984 à EPINAL (88)
167 route de Mornas
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
tous deux représentés par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
153 route de Mornas
38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU
représenté par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [M] et Madame [J] [I] sont propriétaires d’un tènement immobilier situé 167, route de Mornas à SAINT VICTOR DE CESSIEU (38110).
Leur propriété jouxte celle de Monsieur [U] [R].
Ils se sont plaints du dépassement des branches des arbres implantés sur la parcelle de Monsieur [R] sur leur terrain.
Par courriers des 28 juillet 2021 et 15 septembre 2021, ils ont demandé à leur voisin de procéder à l’élagage de ses arbres.
Par courrier en réponse du 15 octobre 2021, Monsieur [R] a refusé de s’exécuter estimant qu’il n’existait aucun préjudice pour ses voisins.
Un rapport d’expertise amiable a été établi à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [M] et de Madame [I], le 3 février 2022, actant d’une impossibilité de parvenir à un accord amiable.
Deux nouveaux courriers recommandés d’avril et mai 2022 ont été adressés à Monsieur [R] par les demandeurs afin de parvenir à une résolution amiable du litige.
Un procès-verbal de carence a été dressé, le 9 juin 2023, par un conciliateur de justice, Monsieur [R] ne s’étant pas présenté à l’invitation qui lui avait été donnée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [J] [I] et Monsieur [G] [M] ont fait assigner Monsieur [U] [R] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation à élaguer, sous astreinte, ses arbres et à réparer leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures reçues au greffe de la juridiction le 25 mars 2025, Madame [I] et Monsieur [M] demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 671 et suivants du Code de Procédure Civile, des 544 et 651 du Code Civil, et des articles 1240 et 1253 du Code Civil, de :
CONSTATER qu’ils ont tenté de résoudre amiablement le litige les opposant à Monsieur [R],
DIRE ET JUGER que leur action est recevable,
CONDAMNER Monsieur [R] à procéder a l’élagage de ses arbres sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 673 du Code Civil ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER qu’il existe un trouble anormal de voisinage du fait du dépassement des arbres de Monsieur [R] sur leur propriété,
CONDAMNER Monsieur [R] à procéder à l’élagage de ses arbres sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de Ia décision à intervenir afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage,
CONDAMNER M. [R] à leur verser la somme de 792€ en réparation de leur préjudice matériel lié à la nécessité de nettoyer la toiture de leur maison.
CONDAMNER Monsieur [R] à leur verser la somme de 3000€ en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER Monsieur [U] [R] à leur verser une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [U] [R] aux dépens, en ce compris les frais de constatd’huissier.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 25 mars 2025, Monsieur [U] [R] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 673 et 651 du Code civil, et des articles 1240 et suivants du même code, de :
JUGER que la demande de condamnation sous astreinte formée par Monsieur [M] et Madame [I] est devenue sans objet, l’élagage des arbres ayant été réalisé,
JUGER que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage ou d’une faute lui étant imputable à l’origine directe des désordres allégués,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [M] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes comme infondées et injustifiées,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] et Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’ELAGAGE DES ARBRES
Aux termes de l’article 673 du Code civil, “celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible”.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 3 février 2022, du procès verbal de constat de maître [O], commissaire de justice, du 29 novembre 2023 et des photographies versées aux débats que des arbres de haute hauteur plantés en limite de propriété sur le terrain de Monsieur [R] dépassent sur le terrain des demandeurs et arrivent sur le toit de leur habitation.
Si Monsieur [R] produit une facture d’élagage du 26 février 2024 pour une intervention le 23 février 2024, force est de constater que cet élagage n’a pas permis de mettre fin définitivement au litige, les photographies du 7 octobre 2024 révélant que les branches des arbres implantés sur le terrain de Monsieur [R] recommencent leur progression sur le terrain des demandeurs.
Les arbres ayant vocation à repousser, il convient de condamner Monsieur [R] à procéder à l’élagage de ses arbres sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN REPARATION D’UN PREJUDICE MATERIEL
Il résulte du constat de maître [O], commissaire de justice, dressé le 29 novembre 2023, que le pan coté Nord de la toiture du carport « en dessous des branches précédemment citées » à savoir les branches des arbres implantés sur le fonds de Monsieur [R], présente de la mousse en abondance, comme le démontrent les photographies annexées au procès verbal de constat, alors qu’il est noté l’absence de mousse sur le pan coté Sud.
Nonobstant ce que prétend Monsieur [R] sur le taux d’humidité élevé des lieux du fait de la présence d’une rivière à proximité, les constatations de maître [O] révèlent qu’en dessous des branches empiétant sur le terrain des requérants, l’humidité est plus élevée et génère la prolifération de mousse à cet endroit.
Monsieur [I] et Madame [M] ne produisent toutefois qu’ un devis d’octobre 2023 de la SARL EB CHARPENTE d’un montant de 792 euros TTC pour le nettoyage de la toiture et des chéneaux ainsi que l’application d’un démoussage.
L’entretien de leur toiture leur aurait incombé.
Seul le coût du démoussage conséquent en lien direct avec les branches des arbres de Monsieur [R] sera retenu.
Monsieur [R] sera par conséquent condamné à leur verser la somme de 324 euros TTC.
SUR LA DEMANDE EN INDEMNISATION D’UN PREJUDICE MORAL
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Si Monsieur [R] justifie avoir procédé à un élagage en février 2024 et verse aux débats une attestation de Monsieur [X] [L], paysagiste, déclarant avoir programmé cette intervention dès le mois de septembre 2023, il n’en demeure pas moins au regard des échanges entre les parties qu’il a mis plus de deux ans à se conformer à la loi et que dès le mois de juillet 2021, les demandeurs ont pris attache avec leur voisin pour qu’un élagage des arbres soit effectué au regard des branches dépassant sur leur terrain et pour mettre fin aux nuisances avérées qu’ils subissaient. Et ce n’est qu’après plusieurs courriers, une expertise amiable au mois de février 2022, une tentative de conciliation diligentée par ses voisins en juin 2023, qu’il a enfin procédé à l’élagage de ses arbres.
Le retard dans l’exécution de ses obligations par Monsieur [R] est donc fautif et a incontestablement entraîné des démarches et tracasseries diverses pour ses voisins.
Une somme de 1000 euros sera ainsi allouée aux requérants en réparation de leur préjudice moral.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de préciser que le coût d'un constat d'huissier de justice non ordonné par une juridiction ne rentre pas dans le calcul des dépens limitativement énumérés par l'article 695 du Code de procédure civile. Ce coût sera pris en compte dans les frais irrrépétibles.
Ainsi, Monsieur [U] [R], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [U] [R], partie perdante, sera condamné à verser à Madame [J] [I] et Monsieur [G] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par décision mise à disposition du greffe ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à procéder à l’élagage de ses arbres dont les branches dépassent sur la propriété de ses voisins, Monsieur [G] [M] et Madame [J] [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Monsieur [G] [M] et à Madame [J] [I], la somme de 324 euros TTC correspondant au démoussage de leur toiture ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Monsieur [G] [M] et à Madame [J] [I], la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à Monsieur [G] [M] et à Madame [J] [I], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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