Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-12.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.351
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISES METALLIQUES, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de la Société nationale de travaux publics, de Me Garaud, avocat de la société Compagnie française d'entreprises métalliques, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987) que la Société nationnale des travaux publics (la SNTP), chargée par une société de droit égyptien de la construction d'un immeuble au Caire, a sous-traité une partie du marché à la Compagnie française d'entreprises métalliques (la CFEM) ; que ce contrat était assorti de diverses garanties bancaires, stipulées à première demande, délivrées conjointement par le Crédit lyonnais et la Banque nationale de Paris (les banques), pour le compte de la CFEM, en faveur de la banque Citibank (la Citibank) ; que le maître de l'ouvrage et la SNTP ayant mis fin à leurs relations contractuelles, une convention dite "Nile Tower", a été passée entre la SNTP et la CFEM pour régler tous comptes relatifs à l'affaire "Nile Tower", y compris les retenues de garanties et les cautions ; que les garanties souscrites par les banques ayant continué à courir postérieurement à cette convention, la CFEM a dû leur régler des commissions à ce titre ; qu'elle a demandé en référé la condamnation de la SNTP en paiement d'une provision à valoir sur les sommes ainsi versées ; Attendu que la SNTP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contestation qui nécessite, pour être tranchée, l'interprétation d'une convention, est
sérieuse ; qu'en affirmant qu'à l'évidence il n'appartenait pas à la CFEM de demander à la Citibank la mainlevée des garanties données par la BNP et le Crédit lyonnais, quand elle a dû, pour décider ainsi, se livrer à l'interprétation de la convention "Nile Tower", la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que comme le constate la cour d'appel, la convention "Nile Tower" règle tous les comptes relatifs à l'affaire "Nile Tower" ; qu'en décidant que
n'est pas sérieusement contestable l'obligation de la SNTP à la réparation du préjudice résultant du retard dans la mainlevée des garanties fournies par la CFEM pour l'affaire "Nile Tower", la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences de ces constatations, a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans ces conclusions d'appel, la SNTP faisait valoir que la convention "Nile Tower" "précisait, en son article 1er, régler entre la CFEM et la SNTP" tous comptes relatifs à l'affaire "Nile Tower", y compris retenues de garanties, cautions, et, plus généralement toutes causes de paiement sur cette affaire à la seule exception de la sécurité sociale, objet d'un accord distinct, que la transaction (ainsi) intervenue entre la SNTP et la CFEM..., en ce qu'elle règle expressément tous les comptes relatifs à l'affaire "Nile Tower" y compris retenues de garanties, cautions et, plus généralement, toutes causes de paiement, réglait superfétatoirement la question des cautions et garanties", que, "par application de cette transaction intervenue entre les parties, la CFEM se déclarait remplie de tous ses droits moyennant le règlement effectué par la SNTP de la somme de 2 783 442 Francs", et "qu'au vu des éléments ci-dessus rapportés, la cour d'appel ne pourra que constater que le juge des référés devait, en cette espèce, se déclarer incompétent, compte tenu du caractère éminement constestable de l'obligation mise à la charge de la SNTP" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt relève que les parties estiment l'une et l'autre qu'à la suite de la convention "Nile Tower", les garanties à première demande établies par les banques au bénéfice de la Citibank n'avaient plus lieu d'être mais qu'en dépit des demandes faites auprès d'elle par la CFEM, à laquelle il n'appartenait pas de demander à la Citibank la mainlevée de ces garanties, la SNTP ne justifie pas avoir donné des instructions en ce sens à la Citibank ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que loin d'avoir été éteinte par la convention "Nile Tower", l'obligation invoquée par la CFEM découlait du retard apporté à son exécution par la SNTP, la cour d'appel, qui ne s'est
pas livrée à l'interprétation de cette convention et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état le moyen, a pu retenir que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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