Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 30 Janvier 2025
N° RG 22/03828 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWSZ
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013450 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, Me Olivier CHAUVEL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [U] [V] et Monsieur [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (TURQUIE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [N] [C], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 14] (58),
- [H] [C], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 16] (35),
- [E] [C], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] (35).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2022, Madame [V] a fait assigner son conjoint devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance en date du 11 août 2022, le Juge de la mise en état a :
- dit le juge français compétent et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organisé le droit d’accueil du père, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois,
* pendant les vacances scolaires : la seconde moitié,
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 240 euros, soit 80 euros par mois et par enfant.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 octobre 2023, Madame [V] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- attribuer la propriété du véhicule Renault Clio immatriculé AF 947 HS à Madame [V],
- ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et dire qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 octobre 2018,
- condamner Monsieur [C] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 euros,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
- fixer la résidence de l’enfant mineur [E] au domicile maternel,
- fixer le droit d’accueil du père, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la seconde moitié,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [E] à la somme mensuelle de 80 euros,
- juger que les dépenses exceptionnelles (frais d’études supérieures et de scolarité en établissement privé, voyages scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire, acquisition d’un ordinateur portable), seront partagés par moitié par chacun des deux parents,
- condamner les deux parents à verser, chacun, la somme de 100 euros par mois aux deux enfants majeurs,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 juin 2023, Monsieur [C] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire et juger que les époux seront renvoyés à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil,
- dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un envers l’autre,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 octobre 2018,
- maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de [E] au domicile maternel,
- fixer le droit de visite du père de la façon suivante :
* en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
- fixer à la somme de 80 euros par mois la somme versée par Monsieur [C] à Madame [V] pour les enfants [N] et [E],
- fixer à la somme de 80 euros par mois la somme versée par Madame [V] à Monsieur [C] pour l’enfant [H],
- dire que ces sommes pourront être compensées,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens,
- débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 07 novembre 2024 par ordonnance du 12 mars 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 09 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] - [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juillet 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (TURQUIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [U] [V], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (TURQUIE),
- Monsieur [O] [C], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (TURQUIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Madame [V] le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 12] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [V] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [V] la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 octobre 2018 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
FIXE à QUATRE-VINGT EUROS (80 euros) par mois le montant de la contribution due par Monsieur [C] à Madame [V] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [E], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution due par Monsieur [C] pour l'entretien et l'éducation de [N] et [H], à verser directement entre leurs mains, et au besoin l'y CONDAMNE ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution due par Madame [V] pour l'entretien et l'éducation de [N] et [H], à verser directement entre leurs mains, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [C] sa demande de versement par Madame [V] d’une contribution à l'entretien et l'éducation pour [H] ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES