Cour d'appel, 22 juin 2025. 25/05077
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05077
Date de décision :
22 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/05077 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNOY
Nom du ressortissant :
[V] [S]
PREFET DE L'[Localité 2]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V] [S]
PREFET DE L'[Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 JUIN 2025 à 14h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [P] [V] [S]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 4] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
actuellement au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat de [Localité 5], commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 juin 2025 18 heures 58 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 40 qui a rejeté la requête du Préfet de l'ALLIER aux fins de prolongation de rétention administrative de [Z] [P] [V] [S], né le 29 avril 1970 ,à CALLAO (PEROU) de nationalité péruvienne, accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ne pouvant justifier de l'adresse qu'il déclare être la sienne chez une amie deumeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (93); qu'il a été interpellé à la sortie du centre pénitentiaire au sein duquel il purgeait sa peine d'emprisonnement; que l'actualité de la domiciliation qu'il déclare est donc particulièrement sujette à caution;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [P] [V] [S] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [Z] [P] [V] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 23 juin 2025 à 10h30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte MASSON
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