Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-14.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.270
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis ;
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, par l'intermédiaire d'un agent général, M. X... a conclu le 3 décembre 1999 avec la société Generali IARD (l'assureur) un contrat prenant effet le 1er janvier 2000 le garantissant contre toute perte de revenus dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'un expert médical a été sollicité par l'assureur à la suite d'un accident du travail déclaré par M. X... le 2 septembre 2002 ; que M. X..., qui avait sollicité en vain la mise en oeuvre des garanties du contrat, a assigné l'assureur en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... et annuler le contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que l'arrêt de travail du 2 septembre 2002 est une rechute d'un accident du travail survenu le 2 décembre 1999 qui avait entraîné une intervention chirurgicale lombaire et vraisemblablement d'un état antérieur remontant à 1994, date d'une première intervention chirurgicale d'une hernie discale L4-L5 ; que le questionnaire de santé du 3 décembre 1999 dont le contenu n'est pas contesté par l'assuré fait état de l'absence de toute hospitalisation survenue au cours des cinq dernières années relativement à cette pathologie ; que s'agissant de l'accident du 2 décembre 1999 non déclaré à l'assureur, il n'est pas établi qu'à la date du contrat et du questionnaire de santé, l'agent général par l'intermédiaire duquel le contrat a été souscrit, était informé de cet accident ; que les courriers versés aux débats, établis par l'agent général sont postérieurs au 3 décembre 1999 ; que celui daté du 29 septembre 1998, d'une part, est antérieur à l'accident du 2 décembre 1999, et par suite ne concerne pas ce dernier, d'autre part, ne fait pas état d'une pathologie liée à l'intervention chirurgicale de 1994 ; qu'il ne peut en conséquence être tiré arguments de ces pièces pour soutenir que l'assureur par l'intermédiaire de son agent général était informé de l'antécédent chirurgical de 1992, et, s'il devait être déclaré, de celui de 1994 ; que ces déclarations mensongères, ont eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'omission par M. X... de déclarer l'accident survenu le 2 décembre 1999 avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, d'autre part, si M. X... était, contractuellement ou au terme du questionnaire de santé, tenu de déclarer l'intervention chirurgicale effectuée en 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Generali IARD à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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