Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 234 du Traité instituant la Communauté européenne alors applicable et 74 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne a fait délivrer, pour le non-paiement de cotisations sociales, un commandement aux fins de saisie-vente à Mmes X... qui en ont demandé l'annulation auprès d'un juge de l'exécution ; que Mmes X..., ayant relevé appel du jugement qui les avait déboutées de leurs demandes, ont invoqué la nullité de la saisie-vente et demandé notamment, à titre subsidiaire, le renvoi pour interprétation des textes communautaires à la Cour de justice des communautés européennes ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de questions préjudicielles, l'arrêt retient que ces demandes auraient dû être présentées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande qui tend au renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes pour interprétation des textes communautaires peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de question préjudicielle posées en ces termes :
1°/ D'une part sur l'obligation pour la France de prendre une loi de ratification pour rendre effectif et légal le Code de l'Organisation Judiciaire issu de l'ordonnance du 8 juin 2006 dans le délai prescrit par la loi du 9/12/2004 et les conséquences du défaut de ratification.
2°/ D'autre part, sur l'applicabilité aux CMSA des dispositions de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, notamment de l'article L. 111-1 du Nouveau Code de la Mutualité (registre des mutuelles et agrément administratif préalable).
3°/ Enfin, sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2002 fixant les nouveaux statuts des CMSA, arrêté dans lequel figure l'article L. 723-1 (qui se réfère au Code de la Mutualité de 1985 qui est abrogé par l'art. 3 de l'ordonnance 2001-350) et dans lequel la séparation juridique, financière et organisationnelle entre les activités d'assurance et les activités sociales n'a pas été pratiquée comme l'exige l'arrêt d'interprétation de la CJCE (Aff. C239/98 du 16/12/1999) et le Nouveau Code de la Mutualité ;
AUX MOTIFS QUE l'exception tirée d'une question préjudicielle doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir ;
ALORS QUE la demande de saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui tend au renvoi de l'affaire devant cette Cour pour interprétation des textes communautaires, peut être présentée en tout état de cause et même à titre subsidiaire, si bien que l'arrêt attaqué a violé l'article 234 du Traité instituant la Communauté Européenne et l'article 74 du Code de Procédure Civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment