Texte intégral
28 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 18/02488 - N° Portalis DBVU-V-B7C-FDQT
[5] DE LA HAUTE LOIRE ([4])
/
M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE, Salarié : Mme [D] [M], CPAM 43
jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale du puy-en-velay, décision attaquée en date du 26 octobre 2018, enregistrée sous le n° 27/2018
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[5] DE LA HAUTE-LOIRE ([4])
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra BECKER suppléant Me François GUIGNABERT de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Salarié : Mme [D] [M]
non comparants ni représentés
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 25 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D], salariée depuis le 29 mai 2007 de l'[5] de la Haute-Loire (l'[4] ou l'employeur) en qualité de psychologue, a été licenciée pour inaptitude par lettre du 18 mai 2017. Le litige prud'homal qui s'en est suivi reste pendant devant la Cour de cassation.
Le 19 mai 2017, Mme [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome dépressif - épuisement professionnel', selon certificat médical établi le même jour par le Dr [O], médecin généraliste à [Localité 6].
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne (le CRRMP-Auvergne).
Dans l'attente de l'avis de ce comité, la caisse d'assurance maladie a notifié à Mme [D], par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2017, son refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Le CRRMP-Auvergne a émis le 25 janvier 2018 un avis favorable à la reconnaissance d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée par Mme [D] et l'exercice de son activité professionnelle.
Le 14 février 2018, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant que ce courrier annulait et remplaçait le refus précédemment notifié.
Le 12 mars 2018, l'[4] en sa qualité d'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 20 avril 2018, en l'absence de décision de la CRA, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire d'une contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire prononcé le 26 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a statué comme suit:
- dit n'y avoir lieu à recueillir l'avis du CRRMP de la région Rhône-Alpes dans le cadre de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- rejette la demande de l'[4] de la Haute-Loire visant à se voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] prononcée par la CPAM de la Haute-Loire le 14 février 2018,
- rappelle n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
- déboute l'[4] de la Haute-Loire de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à l'[4] de la Haute-Loire le 29 octobre 2018.
Par déclaration expédiée le 28 novembre 2018, l'[4] de la Haute-Loire en a relevé appel.
Par arrêt avant dire droit du premier décembre 2020, la cour a statué comme suit:
- désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 mai 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Limousin, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [D] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- ordonne la transmission par la CPAM de la Haute-Loire et son médecin conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Limousin de l'entier dossier de Mme [D],
- renvoie l'examen du dossier à l'audience du 31 mai 2021 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, qui par l'effet d'une fusion a succédé au CRRMP du Limousin, a rendu son avis motivé le 5 août 2022.
Après renvois successifs ordonnés dans l'attente du dépôt de cet avis, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'[4] de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué comme suit:
'- dit n'y avoir lieu à recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes, dans le cadre de l'article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- rejette la demande de l'[4] visant à se voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] faite par la CPAM de HAUTE-LOIRE le 14 février 2018,
- déboute l'[4] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Et statuant à nouveau de ces chefs,
* à titre principal:
- lui déclarer la décision de la CPAM de la Haute-Loire du 14 février 2018 inopposable sur le fond en raison du défaut de démonstration valable du caractère professionnel de la maladie prise en charge,
* à titre subsidiaire:
- lui déclarer la décision de la CPAM de la Haute-Loire inopposable sur la forme, en raison du non-respect des obligations à sa charge dans le cadre de l'instruction et de la violation du principe du contradictoire par l'organisme,
* en tout état de cause:
- condamner la CPAM de la Haute-Loire aux entiers dépens,
et y ajoutant:
- condamner la CPAM de la Haute-Loire, outre aux entiers dépens d'appel, à lui payer et porter la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé opposable à l'[4] de la Haute-Loire sa décision du 14 février 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [D],
- condamner l'[4] de la Haute-Loire, outre aux dépens de l'instance, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [D], l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes:
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Dans ses rapports avec la caisse d'assurance maladie, l'employeur auquel est notifiée une décision de prise en charge de la maladie déclarée par un salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, est fondé à demander l'inopposabilité à son égard de cette décision si l'origine professionnelle de la pathologie n'est pas établie conformément aux prévisions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, au soutien de sa demande visant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie, l'[4] de la Haute-Loire conteste à titre principal le caractère professionnel du syndrome dépressif déclaré, non désigné dans un tableau des maladies professionnelles.
Dans ses rapports avec l'employeur, il incombe dès lors à la caisse d'assurance maladie d'établir que la pathologie de l'assurée Mme [D] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel n'ont été soumis que des moyens tenant à l'irrégularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, n'a pas statué sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée.
A l'appui de son appel, l'[4] de la Haute-Loire remet en cause les avis concordants émis par les deux CRRMP quant à l'existence d'un lien de causalité, direct et essentiel, entre la maladie déclarée par Mme [D] et ses conditions de travail.
L'[4] de la Haute-Loire rappelle que ce lien de causalité doit être établi, la simple éventualité de son existence étant insuffisante. Elle fait également valoir que les seules allégations de la salariée sur ses conditions de travail et l'origine professionnelle de son affection sont insuffisantes pour caractériser ce lien, qui doit être autrement objectivé. Elle critique la valeur probante du certificat médical initial, au travers duquel le médecin n'a fait que rapporter les dires de sa patiente sur le lien entre son état pathologique et sa situation professionnelle. Elle affirme que contrairement à ce qu'a allégué Mme [D], celle-ci, en dépit de l'hostilité affichée à l'égard de sa hiérarchie, a été accompagnée dans le cadre des changements organisationnels mis en oeuvre. Elle souligne en outre le fait que la première constatation médicale de la maladie est antérieure au changement de hiérarchie que Mme [D] présente pourtant comme étant à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et du déclenchement consécutif de ses troubles.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM de la Haute-Loire soutient que le rapport d'enquête établi par son agent assermenté fait référence à diverses pièces établissant la situation de
détresse psychologique à laquelle Mme [D] a été confrontée dans le cadre de son travail. Elle fait en outre observer que les avis des CRRMP ont été émis sur la base des éléments factuels qui leur ont été communiqués.
SUR CE
Il ressort des débats que, dans le cadre de son emploi exercé à temps complet au sein de l'[4] de la Haute-Loire, Mme [D] partageait son temps de travail à parts égales entre deux services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), le SESSAD du Haut-Val d'Allier et le SESSAD Lafayette.
Selon les déclarations de l'employeur au cours de l'enquête administrative, jusqu'en décembre 2015, un chef de service avait en charge les deux SESSAD, pour lesquels il appliquait un même niveau d'exigence. Suite au départ de ce chef de service, la directrice générale a restructuré l'organigramme des cadres hiérarchiques et une nouvelle directrice, Mme [P], a été nommée au SESSAD Lafayette. Cette dernière, dès décembre 2015, a demandé à tous les professionnels de lui transmettre leur planning d'organisation en cours, de rédiger des écrits, et de rendre compte de leur activité. Les horaires de Mme [D] ont été décalés afin de répondre aux besoins des familles pendant leur disponibilité. La gestion du SESSAD du Haut-Val d'Allier était alors assurée par un autre directeur qui n'a pas eu, dans un premier temps, les mêmes exigences, avant que les pratiques des deux SESSAD soient harmonisées.
Il est donc admis par l'employeur lui-même que des modifications dans les exigences de la hiérarchie concernant le travail effectué par Mme [D] sont intervenues à compter de décembre 2015, suite à la nomination de Mme [P] en qualité de directrice du SESSAD Lafayette.
La lecture des nombreux échanges écrits versés aux débats fait apparaître que, à à partir de l'arrivée de Mme [P], les relations de travail entre Mme [D] et sa hiérarchie se sont tendues, Mme [D] exprimant à maintes reprises le sentiment d'être dévalorisée, voire dénigrée, dans son travail.
Le 29 mars 2016, l'[4] de la Haute-Loire a adressé à Mme [D] un courriel lui posant des objectifs précis concernant le suivi de son activité, la réalisation des bilans et la transmission des écrits professionnels en attente.
Puis 4 mai 2016, l'[4] de la Haute-Loire a notifié à Mme [D] un avertissement pour avoir brusquement quitté une réunion d'équipe organisée le 29 mars 2016 après qu'il lui ait été demandé de réaliser un bilan en psychomotricité et qu'elle ait répondu ne pas disposer du temps nécessaire pour accomplir cette mission.
La fixation de nouvelles exigences à Mme [D], comme du reste aux autres professionnels intervenant au SESSAD Lafayette, et la dégradation des relations professionnelles avec sa hiérarchie à compter de l'arrivée de Mme [P], sont donc établies.
Les pièces versées aux débats ne font état d'aucun antécédent de troubles psychiques de Mme [D], ni d'aucun facteur d'ordre personnel, pouvant expliquer la genèse de sa pathologie.
L'[4] de la Haute-Loire soumet aux débats des échanges de courriels et des attestations qui font apparaître que, dès 2012, donc avant le changement de direction intervenu en décembre 2015 au sein du SESSAD Lafayette, des désaccords sont survenus entre Mme [D] et la hiérarchie alors en place, et des difficultés relationnelles la concernant ont été observées.
M.[J], ancien directeur du SESSAD du Haut-Val d'Allier, explique ainsi par son attestation du 25 janvier 2018 que sa collaboration avec Mme [D] a été marquée par des difficultés relationnelles constantes, se traduisant notamment par l'agressivité verbale de l'intéressée envers ses collègues et par son hostilité à l'égard de M.[I], son supérieur hiérarchique direct. M.[J] ajoute qu'au moment de son départ, en janvier 2013, la question de sanctions disciplinaires à l'encontre de Mme [D] était envisagée.
M.[I] confirme quant à lui la difficulté et le caractère conflictuel de ses relations de travail avec Mme [D], dans les termes suivants: 'régulièrement, elle a fait part de son mécontentement, de ses désaccords sur le fonctionnement des services et cela de façon répétitive lors de chaque changement de direction, quels que soient les évolutions et les changements sur chacun des deux SESSAD.' Il ajoute que 'les décisions prises au niveau pluridisciplinaire étaient régulièrement dénoncées et remises en question', et que ' sa fonction de chef de service était attaquée de façon relativement systématique'.
Il apparaît également que des difficultés ont été rapportées par les directeurs des deux SESSAD dans le cadre d'un compte rendu d'un entretien annuel d'appréciation du 04 juin 2014. Les deux directeurs alors en place ont ainsi fait état de la difficulté de Mme [D] à intégrer les obligations résultant de sa position de cadre technique, et à prendre du recul.
Il se déduit de ces éléments que les difficultés relationnelles entre Mme [D] et sa hiérarchie sont récurrentes, et d'évidence antérieures à l'installation de Mme [P] à son poste de directrice du SESSAD Lafayette et la fixation subséquente de nouvelles directives quant à l'organisation du travail.
En outre, comme le relève à juste titre l'[4] de la Haute-Loire, la première constatation médicale de la maladie déclarée a été fixée par le médecin conseil au 23 septembre 2015, soit plus de deux mois avant le changement de direction que Mme [D] a désigné lors de son audition au cours de l'enquête administrative comme étant la cause de la dégradation de son état de santé mental.
S'il ne peut être exclu que le changement de direction et les nouvelles directives qui en ont résulté quant à l'organisation et au contrôle du travail aient pu contribuer à entretenir ou aggraver la maladie déclarée, il n'est donc pas possible d'attribuer à ces faits un rôle causal direct et essentiel dans l'apparition d'une pathologie dont les premières manifestations préexistaient.
En conséquence de ces observations, il y a lieu, à l'inverse des deux CRRMP désignés, dont les avis ne lient pas la juridiction, de conclure que la maladie déclarée le 19 mai 2017 par Mme [D] n'a pas été causée directement et essentiellement par son travail habituel depuis le changement de direction intervenu en décembre 2015.
Dès lors, les conditions posées par l'article L.461-1 du code de sécurité sociale n'étant pas remplies, la maladie, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, ne peut être considérée comme étant d'origine professionnelle.
Par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera donc déclarée inopposable à l'[4] de la Haute-Loire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Loire, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en conséquence de quoi sera rejetée sa demande présentée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur ce fondement par l'[4], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demandeà ce titre, et sera rejetée sa demande présentée en cause d'appel sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement prononcé le 26 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire en ce qu'il a rejeté la demande de l'[4] de la Haute-Loire visant à se voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] en date du 14 février 2018,
Et statuant à nouveau:
- Déclare inopposable à l'[5] de la Haute-Loire la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, notifiée le 14 février 2018, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 19 mai 2017 par Mme [D],
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 28 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET