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Cour d'appel, 18 janvier 2008. 06/01693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01693

Date de décision :

18 janvier 2008

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Texte intégral

A. D. / M. L. R. G : 06 / 01693 Décision attaquée : du 09 octobre 2006 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES M. Philippe X... C / M. Jean-Jacques Y... Notification aux parties par expéditions le : Me PEPIN-Me CHAZAT-R Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2008 No-Pages APPELANT : Monsieur Philippe X... ... ... 18300 SANCERRE Représenté par Me PEPIN, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS (avocats au barreau de BOURGES) INTIMÉ : Monsieur Jean-Jacques Y... ... 18300 VEAUGUES Représenté par Me CHAZAT-RATEAU, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU, SALSAC, BREUGNOT & DEBORD-GUY (avocats au barreau de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. 18 janvier 2008 GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre MME GAUDET conseiller M. LACHAL conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 janvier 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : CONTRADICTOIRE-Prononcé publiquement le 18 janvier 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 22 mars 2004, par contrat à durée déterminée à temps partiel, M. Philippe X... a été engagé, comme chauffeur, par M. Jean-Jacques Y..., qui exploite une entreprise de taxi. Ce contrat de six mois a été renouvelé une fois pour une durée d'un an. Le 21 septembre 2005, le salarié a reçu son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation ASSEDIC. Le 8 novembre 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification, des rappels de salaires, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Par jugement en date du 9 octobre 2006, dont M. Philippe X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a condamné M. Jean-Jacques Y... à payer à M. Philippe X... la somme de 674,52 € à titre de rappel de salaires d'août 2005 ainsi qu'à la somme de 67,45 € à titre de congés payés y afférents, a débouté le salarié de toutes ses autres demandes et a partagé les dépens par moitié entre les parties. 18 janvier 2008 MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. Philippe X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaires pour le mois d'août 2005, de l'infirmer pour le surplus et de condamner M. Jean-Jacques Y... à lui payer les sommes de : • 695,96 € à titre d'indemnité de requalification ; • 803,09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; • 695,96 € à titre de préavis et 69,60 € à titre de congés payés y afférents ; • 4175,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 695,96 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; • 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il sollicite en outre la remise d'une nouvelle attestation ASSEDIC, dans les huit jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il fait valoir qu'il a été remplacé dès le 12 octobre 2005 par un nouveau chauffeur pour les mêmes motifs au mépris des dispositions de l'article L. 122 – 3 – 11 du Code du Travail. Il en déduit qu'en l'absence d'observation du délai de carence par l'employeur, son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il ajoute que l'employeur emploie systématiquement tous ses chauffeurs avec des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et qu'au moment de la conclusion de son contrat à durée déterminée, l'accroissement d'activité par la mission confiée par l'association des Pupilles de l'Enseignement Public 18 n'avait pas de caractère temporaire. Il indique qu'il n'a bénéficié d'aucuns congés payés au titre de l'année 2004-2005, les dates de congés figurant sur les bulletins de salaires correspondant à des périodes d'inactivité de l'entreprise alors que l'employeur ne lui a pas demandé de prendre des congés par anticipation. Il ajoute qu'en août 2005, l'employeur ne lui a pas fourni de travail, ni de salaires et n'a pas fait en sorte qu'il puisse bénéficier du régime du chômage partiel. Il en déduit qu'il a droit à un rappel de salaires pour ce mois-là. Il mentionne que le contrat de travail ayant été requalifié, la rupture n'a pas été faite dans les règles de forme et de fond et qu'il doit être indemnisé pour cette rupture abusive sans procédure. 18 janvier 2008 En réponse, M. Jean-Jacques Y... demande à la Cour de débouter M. Philippe X... de l'ensemble de ses demandes en infirmant le jugement déféré en ce sens et de condamner M. Philippe X... à lui payer la somme de 96,36 € indûment versée au titre des congés payés et la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose que le contrat de travail à durée déterminée est parfaitement légal, l'association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public lui ayant demandé d'effectuer quotidiennement deux circuits de ramassage. Il indique qu'il était dans l'impossibilité de savoir si la demande allait être renouvelée pour l'année scolaire suivante. Il ajoute que cette demande de ramassage ayant été renouvelée, le contrat de travail de M. Philippe X... a lui aussi été renouvelé pour un an. Il mentionne que suite à la suppression de cette prestation de services, il a mis fin au contrat à durée déterminée du salarié en cause. Il explique que M. Z... a été engagé le 12 octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 non pas pour pourvoir le poste occupé précédemment par M. Philippe X... mais pour pourvoir au remplacement de Mme Nathalie Y..., conjoint de l'employeur, qui devait effectuer un stage de préparation au certificat de conducteur de taxi et qu'ainsi, l'article L. 122 – 3 – 11 du Code du Travail n'a pas été violé. À titre infiniment subsidiaire, il considère que la demande de six mois de salaire à titre de dommages intérêts est excessif, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et ne justifiant d'aucun préjudice étant retraité de la fonction publique. Au titre des demandes sur la période d'exécution du contrat, M. Jean-Jacques Y... rappelle que le salarié pouvait bénéficier de 45 jours de congés payés et que 48 jours lui ont été octroyés comme le démontrent les bulletins de salaires. En conséquence, il demande le remboursement du trop perçu de trois jours de congés, soit 96,36 €. Il explique que M. Philippe X... a demandé à être en congés payés au mois d'août 2005 et, qu'ayant épuisé ses droits, aucun salaire ne pouvait lui être versé sur cette période. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946,455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. 18 janvier 2008 SUR QUOI, LA COUR Sur les congés payés : Attendu que, d'une part, en vertu de l'article L. 122 – 3 – 3 alinéa 3 du Code du Travail, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223 – 2, à savoir les dispositions relatives à la période de référence ouvrant droit à congés, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci ; que, d'autre part, par application de l'article L. 223 – 15 du Code du Travail, lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés ; qu'il s'en déduit qu'un employeur peut imposer à son salarié, sous contrat à durée déterminée, des congés payés lors des périodes d'inactivité de l'entreprise ; qu'ensuite, si l'employeur ne fournissait pas de travail à son salarié, quand bien même les droits à congés de celui-ci étaient dépassés en ne pouvant pas artificiellement réduire la durée du contrat à durée déterminée sauf clause contractuelle expresse, il devait soit lui verser la rémunération convenue, soit lui verser l'indemnité prévue à l'article L. 223 – 15, soit lui faire obtenir l'allocation pour privation partielle d'emploi édictée à l'article R. 351-52 du Code du travail ; Attendu qu'en l'espèce, il s'en déduit que les jours de congés octroyés par M. Jean-Jacques Y... à M. Philippe X... pendant les périodes d'inactivité de l'entreprise l'ont rempli de ses droits, sans que le salarié ait à rembourser des jours de congé imposés excédents le nombre de ceux auxquels il avait droit ; qu'enfin, le Conseil de Prud'hommes a, à juste raison, accordé à M. Philippe X... le salaire du mois d'août 2005, M. Jean-Jacques Y... n'apportant aucunement la preuve que le salarié ait demandé des congés payés sans solde pendant cette période ; qu'au surplus, le chiffre d'affaires réalisé au cours de ce mois démontre que l'entreprise a été en activité ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué le paiement du salaire du mois d'août 2005 ; que par contre, la demande d'indemnité compensatrice de congés payés formée par M. Philippe X... est rejetée ; 18 janvier 2008 Sur la requalification du contrat de travail : Attendu qu'en vertu de l'article L. 122 – 3 – 11 alinéa premier du Code du Travail, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, et au moins égal à quatorze jours ; Attendu que M. Philippe X... soutient qu'après que son contrat de travail à durée déterminée, d'une durée de 18 mois renouvellement inclus, ait pris fin le 22 septembre 2005, son employeur a conclu, au mépris du texte susvisé, un nouveau contrat à durée déterminée avec M. Z..., à compter du 12 octobre 2005, pour pourvoir le même poste ; que M. Jean-Jacques Y... répond que l'embauche de ce salarié n'a pas été faite pour pourvoir le poste qui était occupé par M. Philippe X... mais pour remplacer son épouse Mme Nathalie Y..., qui devait effectuer un stage de préparation au certificat de conducteur de taxi du 12 octobre 2005 à fin décembre 2005 ; que cependant, d'une part, le contrat de travail de M. Z... a été conclu pour un accroissement temporaire d'activité comme le permet l'article L. 122 – 1 – 1 2o du Code du Travail et non pour remplacer le conjoint du chef d'entreprise artisanale participant effectivement à l'entreprise à titre professionnel et habituel comme l'autorise le 4o de ce même texte ; que, d'autre part, la durée du travail des deux salariés en cause était la même, en l'occurrence vingt heures, et sa répartition hebdomadaire était quasiment similaire, à savoir du lundi au vendredi de 7 h à 9 h pour les deux et de 16 h à 18 h pour l'un, de 16 h 30 à 18 h 30 pour l'autre ; qu'il s'en déduit que les deux chauffeurs successifs ont occupé le même poste qui consistait à effectuer des circuits de ramassage d'enfants ou de travailleurs handicapés dépendant de l'institut médico-éducatif géré par l'association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public 18 ; qu'en effet, contrairement aux allégations de l'employeur, cette association n'a pas mis fin en septembre 2005 au rapport commerciaux entretenus avec l'entreprise de taxi mais a seulement supprimé l'intervention de cette entreprise pour un circuit de ramassage journalier sur deux, comme le prouve le courrier de l'association en date du 14 novembre 2005 ; qu'au surplus, cette indication démontre que la prestation de services effectuée pour le compte de l'association ne constituait pas un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise mais un des éléments permanents de l'activité normale de l'entreprise, élément ayant débuté en mars 2004 pour une durée indéterminée et s'étant 18 janvier 2008 poursuivi au-delà du mois de septembre 2005 pour une prestation de moindre importance ; qu'il s'en déduit que le contrat à durée déterminée et le renouvellement de celui-ci liant M. Jean-Jacques Y... à M. Philippe X... ont été conclus en violation de l'article L. 122 – 3 – 1 du Code du Travail ; que par application de l'article L. 122 – 3 – 13 du Code du Travail, ce contrat est alors réputé à durée indéterminée ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens ; Attendu qu'en conséquence, non seulement le contrat de durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée mais aussi M. Philippe X... doit recevoir une indemnité de requalification au moins égale au montant de son dernier mois de salaire ; qu'il convient de lui allouer la somme de 695,96 € ; Attendu qu'ensuite, la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée devait suivre la procédure de licenciement ; qu'en l'absence de toute procédure et de motivation, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ; que par application de l'article L. 122 – 14 – 4 du Code du Travail, M. Philippe X..., ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, a droit, d'une part, à une indemnité pour inobservation de la procédure qui sera justement fixée à 200 € et, d'autre part, à une indemnité pour rupture abusive en fonction du préjudice subi, indemnité appréciée à hauteur de 1500 € ; qu'enfin, le salarié a droit à une indemnité de préavis et à des congés payés sur ce préavis ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise par M. Jean-Jacques Y... à M. Philippe X... des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt ; que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; Sur les frais et les dépens : Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Philippe X... la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner M. Jean-Jacques Y... à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 18 janvier 2008 PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf sur la condamnation de M. Jean-Jacques Y... à payer à M. Philippe X... le salaire du mois d'août 2005 et les congés payés y afférents ; Statuant à nouveau, Condamne M. Jean-Jacques Y... à payer à M. Philippe X... les sommes de : • 695,96 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; • 200 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure • 1500 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ; • 695,96 € à titre de préavis et 69,60 € à titre de congés payés y afférents ; Ordonne la remise par M. Jean-Jacques Y... à M. Philippe X... des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; Condamne M. Jean-Jacques Y... aux dépens, tant de première instance que d'appel ; Condamne M. Jean-Jacques Y... à payer à M. Philippe X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; 18 janvier 2008 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, président, et MME DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE

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