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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/02890

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02890

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02890 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUHS Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur [B] Dossier n° N° RG 24/02890 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUHS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [V], né le 27 Juin 2024 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [V] né le 27 Juin 2024 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 22 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 décembre 2024 à 14 heures 55 ; Vu la requête de M. [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Décembre 2024 à 10 heures 38 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 8 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me François MIRETE, avocat de M. [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [S] [V], né le 27 juin 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 05 décembre 2023, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne et régulièrement notifié. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02890 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUHS Page [S] [V], alors placé en garde à vue du chef de trafic de stupéfiants, a fait l'objet, le 22 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le même jour à 14h55. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 décembre 2024 à 08h57, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 décembre 2024 à 10h3, [S] [V] a soulevé les moyens suivants : défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement, A l'audience du 27 décembre 2024, [S] [V] indique être entré en situation régulière en France et ne pas comprendre pourquoi il est en rétention, admettant seulement quelques erreurs de jeunesse. Le conseil de [S] [V] soutient in limine litis les irrégularités tirées du défaut d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers, de l'absence de diligences pertinentes pour contacter l'avocat choisi de l'intéressé, de la prolongation de garde à vue non suivie d'actes d'enquête, de la notification incomplète des droits de rétention et de la coexistence des mesures de garde à vue et de rétention administrative. Il soulève encore l'irrecevabilité tirée du défaut d'actualisation du registre de rétention. Il maintient par ailleurs la requête de son client, ajoutant que la compétence de l'auteur de l'arrêté, compétent uniquement lorsqu'il est de permanence, n'est pas démontrée. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités, irrecevabilités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [S] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. Sur la régularité de la procédure Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR Le conseil de [S] [V] soutient ensuite qu'il existe un défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé aux consultations des fichiers concernant son client, viciant la procédure subséquente. Pour autant, le procès-verbal intitulé « saisine interpellation » du 20 décembre 2024 à 19h40, apparaît avoir été rédigé par une seule personne, [N] [K], brigadier chef APJ au commissariat de police de Toulouse, et mentionne, par la formule « interrogeons », avoir lui-même interrogé le fichier des personnes recherché dans lequel il apparaît que [S] [V] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Si aucune mention ne figure quant à l'existence d'une habilitation spéciale pour consulter le FPR, les conditions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, qui dispose que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée, sont respectées, l'identité de l'agent ayant procédé à ces consultations étant établie et pouvant au besoin être vérifiée par l'autorité judiciaire. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'absence de diligences pertinentes pour contacter l'avocat choisi de l'intéressé Si le conseil de [S] [V] soutient que les policiers n'ont pas procédé aux diligences suffisantes pour tenter de contacter l'avocat choisi par [S] [V] dès le début de la garde à vue, il résulte de la consultation de la procédure que les policiers ont tenté à deux reprises, le 20 décembre à 20h30, puis le 21 décembre à 08h07, de prendre attache avec Maître DEBUISSON. Ils ont alors sollicité le gardé à vue qui a consenti à ce qu'un avocat désigné par le bâtonnier soit contacté pour l'assister dans le temps de la garde à vue. C'est par un argumentaire excessif que le conseil de [S] [V] soutient que les policiers auraient dû rechercher le numéro de téléphone portable de maître DEBUISSON et n'ont pas tout mis en œuvre entrer en contact avec lui dès lors qu'il n'appartient pas aux policiers de rechercher, en fonction de l'heure, s'il convient d'appeler la ligne fixe d'un cabinet d’avocat ou son téléphone portable, à charge pour l'auxiliaire de justice de procéder aux renvois d'appels utiles pour se rendre joignable sur la ligne principale de son cabinet. Le moyen allégué sera en conséquence rejeté Sur la prolongation de garde à vue non suivie d'actes d'enquête Le conseil de [S] [V] soutient l’irrégularité de la garde-à-vue au motif qu'aucun acte d'enquête ne serait intervenu entre le 21 décembre 2024 à 16h26 et le 22 décembre 2024 à 14h58, heure de la fin de la mesure. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la mesure de garde à vue ne peut être entachée d'irrégularité au seul motif qu'aucun acte n'ait été diligenté entre l'audition de l'intéressé et la levée de la mesure dès lors qu'elle n'a pas excédé le délai légal de 24 heures. Par ailleurs, le juge judiciaire n'exerce pas de contrôle de l’opportunité de la décision de prolongation de la garde à vue. Pour la cour de Cassation, la décision de prolonger la mesure de garde à vue « relève de l’appréciation souveraine du caractère exceptionnel des circonstances permettant de prolonger la garde à vue » (Crim., 17 octobre 2017, pourvoi n°17-80.880). En l'espèce, l’autorisation écrite du procureur de la République du 21 décembre 2024 à 17h15 autorisant la prolongation de la garde à vue de [S] [V] a été jointe à la procédure, et mentionne qu'elle a été prise au visa des articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale pour permettre la poursuite des investigations, garantir la représentation de l'intéressé devant le procureur de la République et l'autorité judiciaire et faire cesser le crime ou le délit. En outre, le procureur de la République mentionne encore « qu'une présentation est envisagée à ce stade », le procureur de la République ayant informé l'OPJ qu'il attendait d'avoir communication du retour du FAED, mais également des places disponibles en centre de rétention administrative, conditionnement sa décision de défèrement au terme de la garde à vue, ou sa délivrance d'une convocation en CRPC par OPJ dans l'hypothèse d'un arrêté de placement en rétention administrative. En conséquence, dès lors que le procureur n'avait pas à sa disposition l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier l'orientation pénale appropriée, et que la loi prévoit qu'il puisse prolonger la garde à vue pour les nécessités de se faire présenter le gardé à vue au terme de la mesure, il n'existe aucun détournement de procédure. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la notification incomplète des droits de rétention L’article L744-4 du CESEDA dispose que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.» Contrairement à ce qui est allégué, il apparaît que ces droits lui ont été notifiés au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. En toute hypothèse, il ne résulte de la notification des droits, telle qu'intervenue, aucune conséquence pour la procédure de rétention administrative, et il n'est ainsi pas démontré en quoi les omissions alléguées auraient eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger comme l'imposent les dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera rejeté. Sur la coexistence des mesures de garde à vue et de rétention administrative Si l'article L. 741-6 du CESEDA dispose que « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. », la circonstance que la mesure de garde à vue de l'intéressé ait été levée le 22 décembre à 15h05, alors que le placement en rétention administrative avait été notifié le même jour à 14h55 est sans incidence, cette concomitance s'expliquant par les diverses notifications à effectuer et le temps de mise en forme des actes de procédure, aucun grief n'en étant au demeurant résulté. Ce moyen sera en conséquence à nouveau rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de [S] [V] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'un registre actualisé, le registre mentionnant concernant les documents d'identité « ND » (non documenté), alors même que son client est en possession d'un passeport tunisien. Pour autant, il résulte de l'article précité qu' « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » En revanche, la présence de documents d'identité n'est pas une mention prévue dans ledit registre, le fait que celui-ci comporte une mention erronée concernant l'existence d'un passeport anciennement remis, en 2023, à la préfecture de la Haute-Garonne, étant sans incidence sur la recevabilité de la requête. Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable. Sur la contestation de l'arrêté de placement a) Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement Le conseil de [S] [V] soutient que [Z] [E], auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 décembre 2024, n'est compétent que dans le cadre des permanences, et qu'aucun tableau de permanence n'est joint au dossier. Toutefois, il apparaît que l'arrêté litigieux a été pris le dimanche 22 décembre 2024 par [Z] [E], en sa qualité de sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 3], nécessairement dans le cadre d'une permanence préfectorale. Par ailleurs, aucun texte n'impose la transmission des tableaux de permanence, la production des arrêtés de délégation de signature permettant de s'assurer de manière suffisante que le signature a valablement agi au nom du préfet. Le moyen sera en conséquence rejeté. b) Sur le défaut de motivation : Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [S] [V] : s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°) a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°) s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°) représente une menace pour l'ordre public La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. c) Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date. Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que [S] [V] a fait l'objet le 5 décembre 2023 d'une décision de retrait de sa carte de séjour temporaire après avoir été condamné le 20 février 2023 à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 assortis du sursis probatoire pour vol aggravé par deux circonstances ; que ses parents sont rentrés en Tunisie mais que l'intéressé a choisi de se maintenir en France ; qu'il se trouve sans revenu sur le territoire français alors que toute sa famille se trouve en Tunisie ; que [S] [V] apparaît encore avoir tenté de prendre la fuite alors qu'il était menotté dans le temps de sa garde à vue pour trafic de stupéfiants le débuté le 20 décembre 2024 ; qu'il a encore adopté un comportement suffisant dans le temps de l'enquête, au cours de laquelle il a nié les faits et refusé de donner les codes de dévérouillage de son téléphone portable ; que de même à l'audience, il s'est prétendu victime d'injustice, affirmant que la préfecture retenait illégalement un document d'identité tunisien, à savoir son passeport ; qu'en conséquence, si [S] [V] dispose bien de documents d'identité et d'une adresse sur le territoire français, le risque de fuite, le non respect de la décision de retrait de sa carte de séjour temporaire du 5 décembre 2023 et le comportement de l'intéressé troublant l'ordre public justifie la décision de la préfecture. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [S] [V]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire tunisienne et avoir, étant en possession du passeport de l'intéressé, sollicité un routing pour le 3 janvier 2025. Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [S] [V] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [S] [V] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [V] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 27 Décembre 2024 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT -------------------------------------- NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

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