Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2205
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
26 juin 2023
Dossier : N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOBS
Affaire :
S.A.R.L. GC40
C/
[P] [F]
[P] [U]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 21 Juin 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. GC40
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois PAULSEN, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Medhi BOUDJENANE, avocat au barreau de Paris
ET :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de DAX a :
- Débouté la SARL GC 40 de son moyen d'irrecevabilité tiré de la contravention aux dispositions de l'article202 du code de procédure civile.
- DIT ET JUGE, au visa de l'article 1583 du Code civil, parfaite la vente de fonds de commerce de restauration exploité sous le nom THE PLAYER'S sis [Adresse 2] a [Localité 3], intervenue entre la SARL GC 40 et Messieurs [F] et [U] ;
- DIT ET JUGE que la décision vaut vente du fonds de commerce entre les parties aux clauses et conditions du projet de promesse de cession du fonds de commerce devant recevoir signature le 7 juin 2021 ;
- DIT ET JUGE que la signature de l'acte doit intervenir dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la signification de la présente décision au sein du cabinet de Maître Christophe BOURDALLE, du cabinet DLB à [Localité 8] ;
- DIT ET JUGE que le prix de cession sera séquestré entre les mains de Me DUALE, de la SELARL DLB Avocats, conseil du cessionnaire
- Débouté Messieurs [F] et [U] de se voir indemniser au titre de la perte de chance d'avoir à réaliser un bénéfice sur la saison estivale 2022.
- Condamné la SARL GC40 a payer a Messieurs [F] et [U] la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 80.29 € TTC.
Par déclaration du 1er février 2023 la SARL GC 40 a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 7 juin 2023 et conclusions d'incident n°2, la SARL GC40 a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile aux fins de :
Vu les articles 780 à 807 du code de procédure civile,
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Plaise à Madame le Conseiller de la mise en état de :
- SE DECLARER compétente sur le fondement des articles 780 à 807 du code de procédure civile,
- DEBOUTER Messieurs [U] et [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- ENJOINDRE DLB AVOCATS à répondre aux moyens de la demanderesse à l'incident et ainsi fournir des explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, quant au projet de compromis de cession de fonds de commerce qui aurait dû recevoir signature le 7 juin 2021, et sa rédaction controversée du projet d'acte de cession en date du 2 juin 2023;
- PURGER l'instance de ses incidents et ainsi :
* Ordonner telle mesure d'instruction qui lui plaira afin de déterminer le projet de compromis de cession de fonds de commerce qui aurait dû recevoir signature le 7 juin 2021, conformément au Jugement querellé du 10 janvier 2023 (RG N° 2021/ 002142 ),
* Constater que le projet d'acte de cession en date du 2 juin 2023 ne devait pas être rédigé par DLB AVOCATS ;
* Constater que le projet d'acte de cession en date du 2 juin 2023 est différent du projet de compromis de cession de fonds de commerce daté du 21 mai 2021, pour avoir été volontairement modifié dans ses conditions, articles ou clauses par DLB AVOCATS;
* Ordonner telle mesure d'instruction qui lui plaira afin d'établir les conditions matérielles permettant l'exécution du jugement querellé du 10 janvier 2023 (RG N° 2021/ 002142 ), mais également en vue d'un arrêt d'appel le confirmant, s'agissant des contrats liant la SARL GC 40 à ses fournisseurs ou à ses nouveaux salariés;
- ENJOINDRE DLB AVOCATS à répondre aux moyens de la demanderesse à l'incident et ainsi fournir des explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, quant au projet de compromis de cession de fonds de commerce qui aurait dû recevoir signature le 7 juin 2021, et sa rédaction controversée du projet d'acte de cession en date du 2 juin 2023;
- CONDAMNER Messieurs [F] et [U] à payer à la SARL GC 40 la somme de 6.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code deprocédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
[P] [U] et [P] [F] concluent à :
Vu les dispositions des Articles 790 à 807, 907 et 914 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Conseiller de la Mise en état de :
- DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SARL GC 40 ;
- CONDAMNER la SARL GC 40 à verser à Messieurs [F] et [U] :
o Une somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
o Une somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- CONDAMNER la SARL GC 40 à payer à Messieurs [F] et [U] la somme de 3.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
[P] [U] et [P] [F], gérants et associés d'une société exploitant un restaurant à [Localité 6], ont confié, en mars 2021, à la SARL KMT REAL (nom commercial NEXTON IMMOBILIER), un mandat de recherche d'un fonds de commerce de restauration à [Localité 7].
L'agence NEXTON IMMOBILIER s'est rapprochée des associés de la SARL GC40, Messieurs [O] et [M], exploitant un fonds de commerce de restauration a [Localité 7] sous l'enseigne THE PLAYER'S et souhaitant le céder.
A la suite de pourparlers, les parties ont signé, le 26/03/2021, une offre d'achat de fonds de commerce contenant le prix, le délai pour accepter l'offre et des conditions particulières et suspensives.
Le conseil de la SARL GC40 a été chargé de la rédaction de l'acte sous conditions suspensives et celui de l'acquéreur de celle de l'acte réitératif.
Des échanges réguliers sont intervenus entre vendeurs et acquéreurs au cours desquels des documents de la SARL GC40 ont été transmis (comptes, contrats, diagnostics....).
En mai 2021, Messieurs [F] et [U] ont obtenu un accord de principe quant au financement de l'acquisition auprès du CREDIT AGRICOLE PYRENEES-GASCOGNE.
Le 03 juin 2021, l'agence NEXTON IMMOBILIER a eu en mains un acte de vente sous conditions suspensives et un rendez-vous a été convenu pour le 07 juin au sein du cabinet d'avocats, la SELARLARISTOTE.
Le 08 juin 2021, au cours d'un rendez-vous informel, les associés de la SARLGC40 ont fait part au gérant de l'agence NEXTON de leur choix de renoncer à la cession du fonds.
[P] [F] et [P] [U] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, manifesté la volonté de poursuivre le processus d'achat du fonds.
Malgré les discussions qui ont eu lieu entre les conseils, la SARL GC40 a maintenu son refus de cession du fonds de commerce.
[P] [U] et [P] [F] ont donc saisi le tribunal aux fins de voir déclarer parfaite la vente de fonds de commerce de restauration.
Par décision dont appel, le tribunal a fait droit à leur demande en impartissant un délai pour la signature de l'acte.
Sur la recevabilité des conclusions d'incident :
L' article 907 du code de procédure civile prévoit que, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 789 , 5° dispose qu'il peut : « ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »
En l'espèce la SARL GC 40, a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident en critiquant la décision du tribunal de commerce de Dax frappée d'appel estimant que cette juridiction n'a pas jugé clairement de quel projet il s'agit précisément et qu'il conviendra donc d'enjoindre aux avocats de la partie adverse de fournir des explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige quant au projet de compromis de cession de fonds de commerce qui aurait dû recevoir signature le 7 juin 2021, d'ordonner : « Telle mesure d'instruction qui lui plaira » afin de déterminer le projet de compromis de cession de fonds de commerce qui aurait dû recevoir signature le 7 juin 2021, conformément au jugement querellé du 10 janvier 2023, ordonner « telle mesure d'instruction qui lui plaira » afin d'établir les conditions matérielles permettant l'exécution du jugement querellé du 10 janvier 2023 mais également en vue d'un arrêt d'appel le confirmant s'agissant des contrats liant la SARL GC 40 à ses fournisseurs ou ses nouveaux salariés.
Il est également sollicité du conseiller de la mise en état de constater que le projet d'acte de cession du 2 juin 2023 ne devait pas être rédigé par DLB AVOCATS et que le projet d'acte de cession du 2 juin 2023 est différent du projet de compromis de cession de fonds de commerce du 21 mai 2021 pour avoir été volontairement modifié dans ses conditions articles ou clauses par DLB AVOCATS.
De telles demandes sollicitant l'intervention du conseiller de la mise en état pour s'immiscer dans le débat de fond ne ressortissent à l'évidence pas des compétences du conseiller de la mise en état.
Les mesures d'instruction ,au sens de l'article 789 du code de procédure civile, qui doit s'interpréter au regard de l'ensemble des textes définissant la compétence du conseiller de la mise en état, ne peuvent consister à ordonner de telles mesures en intervenant de façon partisane dans le litige. Le litige est l'affaire des parties, en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et celles-ci procèdent par l'échange de pièces et conclusions sous l'égide du conseiller de la mise en état qui veille à la régularité de la procédure et est investi de pouvoirs spécifiques à cet effet .
Par ailleurs, le dispositif de ces conclusions d'incident, de par son imprécision et sa formulation, en demandant au magistrat d'ordonner« telle mesure qu'il lui plaira» et de « constater », n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.
Ces dispositions s'appliquent en effet aux conclusions qui déterminent l'objet du litige et qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit susceptible de mettre fin à l'instance.
Ces conclusions d'incident sont donc irrecevables.
Sur l'abus du droit d'agir :
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»
C'est par une appréciation souveraine que les juges peuvent décider que le droit d'agir en justice a dégénéré en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce il n'est pas démontrée par [P] [F] et [P] [U] le caractère malveillant de la saisine du conseiller de la mise en état et ce chef de demande sera rejeté.
Leur demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du Code civil sera également rejetée faute de démontrer l'existence et la consistance d'une attitude fautive de la part de la SARL GC 40 leur occasionnant directement un dommage ouvrant droit à l'allocation de dommages intérêts.
La SARL GC 40 sera condamné à verser respectivement à [P] [F] et [P] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SARLGC 40 devant le conseiller de la mise en état.
Rejette les demandes de [P] [F] et [P] [U] fondées sur l'article
32-1 du code de procédure civile et l'article 1240 du Code civil.
Condamne la SARL GC40 et pour elle son représentant légal à verser à [P] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL GC40 et pour elle son représentant légal à verser à [P] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit la SARL GC40 tenue aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE.
Fait à PAU, le 26 juin 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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