Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° Z 21-24.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023
La société Hair Clinic Treatment Limited, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° Z 21-24.026 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Les laboratoires B. Prince, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Hair Clinic Treatment Limited, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les laboratoires B. Prince, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hair Clinic Treatment Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hair Clinic Treatment Limited et la condamne à payer à la société Les Laboratoires B. Prince la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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