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Tribunal Administratif de Besançon, 22 juin 2023. 2301074

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301074

Date de décision :

22 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Maur pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants. Le préfet soutient que le quorum prévu à l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales n'était pas atteint pour procéder à l'élection. Vu le procès-verbal des opérations électorales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente./ Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Saint-Maur, que seuls cinq membres sur les dix en exercice du conseil municipal étaient présent. Par suite, le quorum tel que prévu par l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales n'était pas atteint. Dans ces conditions, les opérations électorales ne peuvent qu'être annulées. DECIDE : Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Maur et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme G A, à M. B H, à M. E D et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière 1 2

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